Chambre sociale, 27 janvier 2025 — 22/00044

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Texte intégral

N° de minute : 2025/1

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 janvier 2025

Chambre sociale

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/247)

Saisine de la cour : 17 Juin 2022

APPELANT

S.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me Jacques BERTONE, avocat de la même étude et du même barreau

INTIMÉS

M. [D] [J]

né le 28 Novembre 1959 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),

Siège social : [Adresse 5]

Représentée par M. [P] [M] muni d'un pouvoir général

Compagnie d'assurance [9], représentée par son Directeur en exercice,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me Gwendoline PATET, avocate de la même étude et du même barreau

27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MORESCO ;

Expéditions - Me BRIANT ;

- SARL [11], M. [J], CAFAT et [8] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2016, M. [D] [J] a été embauché en qualité de chauffeur poids Iourds par la SARL [11] dont l'activité consiste en la fabrication et le montage de charpentes métalliques et bois (pièce n°1 req).

ll a été victime d'un accident de travail le 13 mars 2017 à 10 heures alors qu'il travaillait au dock de l'entreprise situé à [Localité 12]. (pièce n°2 req).

ll a subi une amputation des deux pouces (pièce n°2 Cafat) et a été hospitalisé le 13 mars 2017, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2017 inclus prolongé jusqu'au 30 septembre 2019 (pièces n°2 ,4 req).

Le 1er octobre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste avec impossibilité de reclassement en interne et inapte à tout poste dans l'entreprise (pièce n°6 req).

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 22 octobre 2019 (pièce n°11 déf).

Par courrier du 29 octobre 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser (pièce n°7 req).

Par courrier du 12 novembre 2019, la CAFAT lui a notifié un taux d'lPP de 33% et a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2019 (pièce n°8 req et Cafat).

La CAFAT lui a attribué une rente annuelle de 434 008 F CFP.

' M. [J], par requête enregistrée le 3 décembre 2019, complétée par des conclusions postérieures du 5 octobre 2020, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, la SARL [11] et la CAFAT aux fins suivantes :

- Dire et juger que la société [11] a commis une faute inexcusable dans la survenue de l'accident du travail du 13 mars 2017 dont M. [J] a été victime ;

- Dire et juger que la rente allouée à M. [J] au titre de l'indemnisation de son accident du travail sera majorée à son maximum conformément au plafond applicable en l'espèce ;

- Ordonner une expertise médicale visant à déterminer l'ensemble des préjudices de M. [J] ;

- Désigner un expert avec mission habituelle en la matière ;

-Condamner la société [11] à verser à M. [J] la somme de 300 000 F.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.

' La société [11], par conclusions déposées le 2 décembre 2020, a soutenu :

1. A titre principal, sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [J] contre la SARL [11] :

- Constater que l'accident du tra