Chambre sociale, 27 janvier 2025 — 21/00092

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Texte intégral

N° de minute : 2025/2

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 janvier 2025

Chambre sociale

N° RG 21/00092 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/275)

Saisine de la cour : 05 Octobre 2021

APPELANT

M. [I] [B]

né le 21 Avril 1975 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Chloé MELIS, avocate du même barreau

INTIMÉS

S.A.R.L. UNVIERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST), représentée par M. [J], société absorbante de la SAS LOGISTIQUE TRANSIT NOUMEA (LTN)

dont le siège social est sis. [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.S. LOGISTIQUE TRANSIT NOUMEA (LTN), société absorbée par la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST),

dont le siège social est sis. [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

CAFAT,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par M. [E] [O] muni d'un pouvoir

27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KAIGRE ;

Expéditions - Me LOUAULT ; Me [O]

- CAFAT, M. [B], SARL UST et SAS LTN (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Nouméa a statué ainsi :

Déclare recevables l'appel principal et l'appel reconventionnel dans leur entièreté ;

Confirme en ses principales dispositions le jugement critiqué, à l'exception des dispositions suivantes :

'CONDAMNE la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS UST à régler à la CAFAT la somme de 1 777 066 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

RÉSERVE les débours de la CAFAT sur les autres postes de préjudice ;

DIT que la majoration de la rente due à M. [I] [B] sera fixée au taux maximum tel que prévu à l'article 34 du décret du 24 février 1957 ;

CONDAMNE la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à régler à M. [I] [B] les sommes suivantes :

- 654 817 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ;'

Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant :

Fixe le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme moyenne de 632 936 F CFP en intégrant les primes réparties sur douze mois ;

Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à régler à M. [I] [B] les sommes suivantes :

- 1 898 808 F CFP (632 936 x 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189 880 F CFP à titre de congés payés sur préavis ;

- 2 019 174 F CFP au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires, notamment celles relatives au harcèlement moral reproché à l'employeur et au préjudice de carrière du salarié ;

Y ajoutant également :

Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à effectuer les régularisations correspondantes, notamment les rectifications des attestations de perte de salaire, auprès des organismes sociaux dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 3 000 F CFP par jour de retard ;

Dit que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice, le 22 octobre 2018 ;

Dit que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à verser à M. [I] [B] la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, pour la procédure d'appel ;

Vu l'accident du travail survenu le 20 avril 2018,