, 28 janvier 2025 — 2024R00598

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/01/2025

ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R598

ENTRE - La SARL RAGAGLIA ET BERNARD

[Adresse 2]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître PASQUIER François -[Adresse 5]Maître Eric BERNARD -[Adresse 3]

ET

La SAS FINANCIERE PETRUS

[Adresse 1] - non comparant

- La SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF.

[Adresse 4] - non comparant

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS RAGAGLIA ET BERNARD est une société mixte de holding et de conseils.

Le 17 décembre 2017, elle souscrit à une obligation émise par la SAS LE COMTE CAPRE dans le cadre d’un contrat obligataire de 3 000 000€ divisé en 120 obligations de 25 000 € de valeur nominale chacune.

Les obligations sont émises pour une durée de 24 mois, prorogeable au maximum de 2 périodes de 6 mois supplémentaires.

Les obligations portent intérêt sans capitalisation au taux de 10% par an payable en une seule fois au jour du remboursement des obligations.

Les échéances étant dépassées, le 12 juin 2024, la SAS RAGAGLIA ET BERNARD adresse une mise en demeure à la SAS LE COMTE CAPRE, restée sans effet.

Le 2 août 2024, la même mise en demeure est signifiée par acte d’huissier, restée sans réponse.

La SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF se sont portées, aux termes de l’article 13 du contrat obligataire, conjointement et sans solidarité entre elles, cautions solidaires de la SAS LE COMTE CAPRE envers les investisseurs, chacune en proportion de la moitié, sans bénéfice de la discussion, sans avoir à poursuivre préalablement la SAS LE COMTE CAPRE, du remboursement de l’obligation, majoré des intérêts prévus par l’article 9 du contrat obligataire jusqu’au jour du remboursement effectif.

Devant l’absence de réponse de la SAS LE COMTE CAPRE, la SAS RAGAGLIA ET BERNARD adresse une mise en demeure à la SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF, en leur qualité de cautions solidaires, notifiée par voie d’huissier en date du 11 septembre 2024.

La SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF n’ont aucune réaction, ni paiement, ni retour direct ou indirect.

La SAS RAGAGLIA ET BERNARD assigne, le 10 décembre 2024 la SA SAFILAF et le 11 décembre 2024, la SAS FINANCIERE PETRUS et demande au tribunal des référés de :

Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS RAGAGLIA ET BERNARD,l’en dire bien fondée et en conséquence :

Condamner la SAS FINANCIERE PETRUS à payer en qualité de caution de la SAS LE COMTE CAPRE :

-La somme de 12 500€ en principal, augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024, soit la somme totale de 22 583,56€ en date du 30 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’au règlement total.-La somme de 133€ au titre du remboursement des débours engagés.-La somme de 5 000€ au titre des réticences abusives,-La somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens.

Condamner la SAS SAFILAF à payer en qualité de caution de la SAS LE COMTE CAPRE :

-La somme de 12 500€ en principal, augmenté des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024, soit la somme totale de 22 583,56€ en date du 30 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’au règlement total,-La somme de 133€ au titre du remboursement des débours engagés,-La somme de 5 000€ au titre des réticences abusives,-La somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens.

Pas de réaction, ni de conclusion de la part de la SAS FINANCIERE PETRUS et de la SA SAFILAF.

Motifs de l’ordonnance :

Attendu que les sociétés la SAS FINANCIERE PETRUS et la SA SAFILAF ont été régulièrement assignées,

Qu’elles ne sont ni présentes à l’audience, ni même représentées et qu’elles n’ont pas déposé de conclusions,

Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,

Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraine pas l'arrêt de l'instance,

Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.

Attendu que l’article