Serv. contentieux social, 29 janvier 2025 — 24/00706
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN N° de MINUTE : 25/00205
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 7] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYN Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [C], salarié de la société [8] en qualité chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 septembre 2020 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en train de conduire avec la tête complètement tournée sur le côté gauche sans la ceinture de sécurité. - Nature de l’accident : il aurait regardé les quais de déchargement. Son véhicule se serait déporté sur la gauche et aurait percuté violemment un semi-remorque, sa tête aurait percuté le pare-brise. - objet dont le contact a blessé la victime : pare-brise de la voiture. - Nature des lésions : plaie douleur”. Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2020 mentionne “plaie du cuir chevelu/douleur jambe droite”.
Par décision du 24 septembre 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 septembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] [C] que le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de ses lésions 18 septembre 2023.
Par lettre du 23 octobre 2023, la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il percevait une rémunération liée à son activité salariée.
Par lettre reçue le 13 décembre 2023, M. [U] [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 28 février 2024 a confirmé la décision compte tenu de l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse estimant qu’il n’existe pas de relation entre l’accident du travail et l’inaptitude prononcée
Par lettre recommandée reçue le 22 mars 2024 au greffe, M. [U] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [U] [C], comparant à l’audience, demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude.
A l’audience, il expose n’avoir perçu aucune rémunération de son employeur liée à son activité entre le 19 septembre 1023 et le 19 octobre 2023, période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il rappelle qu’il a été licencié le 29 décembre 2023 pour inaptitude. Il fait valoir qu’il n’a eu qu’un seul arrêt de travail du 8 septembre 2020 au 18 septembre 2023 et que son inaptitude est en lien avec l’accident du travail de sorte qu’il remplit les conditions pour percevoir l’indemnité. Il indique être opposé à la désignation d’un expert.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [U] [C] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision du 23 octobre 2023 de refus du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la CPAM a considéré qu’il n’existait aucun lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail initial et rappelle que cet avis médical s’impose à la CPAM. Elle déclare que la demanderesse ne produit aucune pièce notamment de nature médicale permettant de contredire l’avis de son médecin conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, r