Serv. contentieux social, 29 janvier 2025 — 24/00599

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4 Jugement du 29 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4 N° de MINUTE : 25/00173

DEMANDEUR

Société [8] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 4] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4 Jugement du 29 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [L], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’agent de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2022. La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] chargeait un avion. - Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au bas du dos en soulevant un carton. - Siège des lésions : bas du dos - Nature des lésions : douleur”. Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [D] [W], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2022. Par lettre du 28 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [8] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 166 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre du 6 octobre 2023, reçue le 11 octobre 2023, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] [L]. A défaut de réponse, par requête envoyée le 28 février 2024, reçue le 5 mars 2024 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [L]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée. l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives n°1, reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] [L] au titre de son accident du travail du 15 mars 2022 - A titre subsidiaire, de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 15 mars 2022 et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 15 mars 2022 déclaré par M. [K] [L]. La société [8] soutient à l’appui de ses demandes que la CPAM a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux. Elle ajoute qu’à défaut de production de ces certificats médicaux, la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et soins de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence d’élément médical, il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge. Par courrier électronique du 21 novembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions, lesquelles ont été reçues le 29 novembre 2024 au greffe. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de déclarer mal fondé le recours de la société [8], de l’en débouter et en conséquence de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins