Chambre 21, 29 janvier 2025 — 21/00280

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/00280 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ24 N° de Minute : 25/00023

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUX- PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

C/

ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE domiciliée : chez CPAM DE [Localité 4] Pôle RCT de la MEURTHE-ET-MOSELLE [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 20 novembre 2024.

_________________________________________________________________________________________ Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/00280 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ24 Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2025

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/00280 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ24 Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vie-Présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [R] a découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2000. Elle est décédée le [Date décès 2] 2011. Ses ayants droit ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Ils ont signé plusieurs protocoles d’accord avec l’ONIAM pour un montant total de 142 320,14 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [R], un titre exécutoire n°606 émis le 04 juillet 2018 pour un montant de 142 320,14 euros. Le 20 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’ONIAM a, le 12 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Moselle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident dont elle a saisi le juge de la mise en état ; - débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; - réserver les dépens du présent incident et de dire qu’ils seront réglés avec l’instance au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de : - renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état pour ses conclusions au fond ; - dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’incident de la société AXA FRANCE IARD, réservé les dépens de l’incident, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond de l’ONIAM. La CPAM de la Moselle n’a pas constitué avocat. L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS L’incident ayant déjà été jugé par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 mai 2024, il n’y a pas lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS,

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer.

Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 11 février 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.      LA GREFFIÈRE                                               LA JUGE DE LA MISE EN ETAT