Chambre 21, 29 janvier 2025 — 23/04731

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXE Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 23/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXE N° de Minute : 25/00024

Madame [L] [G] épouse [I] née le [Date naissance 10] 1973 au [Localité 15] [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL Inter-barreau COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 18] [Adresse 7] [Adresse 7] Non représentée

DEFENDEUR

Etablissement public ONIAM [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

_______________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 20 novembre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXE Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Le 1er mars 2013, Mme [L] [G] épouse [I], alors âgée de 39 ans, a subi « une embolie cruorique paradoxale avec AVC ischémique sylvien droit à transformation hémorragique précoce, associée à une embolie pulmonaire bilatérale proximale grave ».

Le 09 novembre 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région [Localité 17] d’une demande d’indemnisation.

Les experts MM. [X] et [Z] ont déposé leur rapport le 21 novembre 2021.

Le 07 janvier 2022, la CCI a émis l’avis que l’indemnisation des préjudices de Mme [G] épouse [I] relevait de la solidarité nationale dès lors que les dommages sont anormaux et imputables à la prescription du contraceptif Convuline, sans qu’aucun des professionnels de santé ne puisse voir sa responsabilité engagée.

L’ONIAM a proposé une offre d’indemnisation de 645 088,92 euros qui a été refusée par l’intéressée.

Le 03 mai 2023, Mme [G] épouse [I] a fait assigner l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Puy-de-Dôme aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2024, Mme [G] épouse [I], demande au juge de la mise en état de :

- Condamner l’ONIAM pour le compte de qui il appartiendra à lui payer une provision d’un montant de 1 000 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme ; - Réserver les dépens ; - Débouter les défendeurs de toute demande contraire aux présentes.

Au soutien de sa demande de provision, Mme [G] épouse [I] fait valoir que son obligation à l’égard de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable. A ce titre, elle se prévaut de l’expertise CCI établissant le lien entre son accident vasculaire cérébral (« AVC ») et la prise du contraceptif Convuline. Elle soutient, à l’instar de l’avis de la CCI, qu’elle a été victime d’une affection iatrogène qui a eu pour elle des conséquences anormales, en raison de la faible probabilité du risque de survenue d’un AVC, et que ses préjudices répondent au critère de gravité eu égard à son taux de déficit fonctionnel permanent.

En réponse aux allégations de l’ONIAM, Mme [G] épouse [I] rappelle que l’ONIAM lui a proposé une offre d’indemnisation et n’a dès lors pas entendu, dans un premier temps, contester son obligation d’indemnisation. Elle ajoute que les experts n’ont pas retenu d’antécédents médicaux et que le rôle causal peut résulter, comme en l’espèce, de simples présomptions dès lors qu’elles sont graves, précises et concordantes. Elle conclut que les conditions d’indemnisation par l’ONIAM sont remplies et que l’office doit être condamné à lui payer une provision « pour le compte de qui il appartiendra ». A cet égard elle précise qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de statuer sur la responsabilité du laboratoire Bayer au titre de la défectuosité du produit et que l’ONIAM aura la possibilité d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de ce laboratoire.

En ce qui concerne le montant de 1 000 000 euros sollicité, Mme [G] épouse [I] rappelle que l’ONIAM lui a proposé la somme de