Chambre 22 / Proxi surdt, 6 décembre 2024 — 24/00204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 22] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOD
JUGEMENT
Minute :
Du : 06 décembre 2024
Madame [R] [J]
C/
1001 VIES HABITAT (L/171093) [17] (28990001176858) [20] (146289655300022831703) [29] (CFR20220528TFE9KT5) [14] (42557907081100) [13] (00664/01115454 X000105436, 00664/01115454 X000105263) [21] (29312735250)
—— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] [Adresse 7] non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[17] Chez [27], [Adresse 19] non comparante, ni représentée
[20] Chez [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[29] [Adresse 28] non comparante, ni représentée
[14] Chez [Localité 25] Contentieux, [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[13] Chez [23], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 9] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 14 décembre 2023, Madame [R] [J] a sollicité de la [18] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [R] [J] a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Le 29 mars 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 82 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 469 euros.
Madame [R] [J] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [R] [J] indique travailler en tant qu’agent administratif à la mairie de [Localité 24], elle perçoit un salaire mensuel de 1366€, elle a trois enfants à charge, son conjoint est sans emploi compte-tenu de problèmes de santé. La [15] lui verse 999€ par mois. Elle perçoit le RLS à hauteur de 96,87€ par mois. Elle acquitte un loyer de 756€ par mois.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [R] [J] a formé sa contestation par courrier reçu le 31 mai 2024, soit plus de 30 jours à compter de la décision notifiée le 4 avril 2024. Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assistée du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement en premier ressort ;
Dit que la demande de Madame [R] [J] est irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,