Serv. contentieux social, 29 janvier 2025 — 24/00521
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3 Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3 N° de MINUTE : 25/00174
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Madame [F] [M] [L]
DEFENDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0793
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3 Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 20 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a informé la société par actions simplifiée (SAS) [5] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles. La SAS [5] a contesté cette décision par lettre du 26 juin 2023. Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [5] de payer la somme de 441106 euros, correspondant à 420105 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020 et 21001 euros de majorations.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte le 1er février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 6 février 2024, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 8 décembre 2023. Par courrier recommandé adressé le 14 février 2024 et reçue au greffe le 19 février 2024, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. Après un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal. Elle indique qu’au regard de l’attestation du commissaire aux comptes produite aux débats, la SAS [5] établit son éligibilité à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales. Par conclusions en réplique opposition à contrainte déposées et oralement développées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte du 1er février 2024. Elle fait valoir que son code APE ne correspond pas à la réalité de son activité principale qui relève des secteur S1 tels que déterminés par le décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, le commissaire aux comptes certifie la baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% par rapport à la même période de l’année précédente de sorte qu’elle est éligible à l’exonération exceptionnelle Covid. Elle précise abandonner sa demande de nullité de la contrainte pour défaut d’habilitation du signataire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditi