Serv. contentieux social, 29 janvier 2025 — 23/01507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z Jugement du 29 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z N° de MINUTE : 25/00207

DEMANDEUR

Madame [N] [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z Jugement du 29 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [Y] [E], salariée de Monsieur [I] [T] en qualité de femme de ménage, a déclaré le 11 mars 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une maladie professionnelle “canal carpien bilatéral” du 1er juillet 2019.

Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur [G] le 27 janvier 2022 et rectifié le 10 mars 2022, mentionne un “syndrome canalaire carpien bilatéral” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.

Après enquête, par lettre du 31 octobre 2022, la CPAM a notifié à Madame [E] la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge.

Le 23 février 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 27 février 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie “syndrome du canal carpien droit” déclarée par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 12 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2022 de Mme [N] [Y] [E] – syndrome du canal carpien droit - du 1er juillet 2019 inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles.

Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 10 juillet 2024, il a été reçu au greffe le 12 août 2024 et notifié aux parties le 10 septembre 2024.

Après un renvoi à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Mme [N] [Y] [E], comparant en personne, demande au tribunal de ne pas entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de juger que sa maladie, “ syndrome du canal carpien droit ” est directement et essentiellement liée à son activité habituelle d’emploi en qualité de femme de ménage.

A l’appui de ses prétentions, elle souligne qu’après son accident du travail, elle a été licenciée et déclarée inapte par le médecin du travail.

La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine retenant un délai de prise en charge trop long par rapport à la pathologie déclarée et l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et de la débouter de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut êtr