Chambre 21, 29 janvier 2025 — 21/12481
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12481 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V45O Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12481 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V45O N° de Minute : 25/00021
S.A. ALLIANZ IARD (victime [K]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, M. [Z] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés entre M. [K] et l’ONIAM les 16 janvier et 03 octobre 2012 pour des montants respectifs de 5 824,20 euros et 7 240 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K], un titre exécutoire n°827 émis le 11 mai 2021 pour un montant total de 13 064,20 euros (7 240 euros + 5 824,20 euros).
Le 16 décembre 2021, de la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Le 1er août 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-Marne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer de la société ALLIANZ IARD ; - Déclarer que l’action de la société ALLIANZ IARD est éteinte par la forclusion ; - Rejeter, par voie de conséquence, l’action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée contre le titre exécutoire n°827 émis le 11 mai « 2020 » ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM prend acte de l’abandon par la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juin 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que ce document mentionnait les voies et délais de recours. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est « forclose ».
En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve que le titre exécutoire était joint à son envoi par lettre recommandé et qu’il revient à la société ALLIANZ IARD de le faire. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable en l’absence de texte spécial et que le délai quinquennal n’est pas applicable. Il précise enfin que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur le titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°827 d’un montant de 13 064,20 euros, et à la décharge de cette somme ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir sou