Serv. contentieux social, 29 janvier 2025 — 24/01078

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7 Jugement du 29 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7 N° de MINUTE : 25/00178

DEMANDEUR

Madame [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Thi viet ha NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 113

DEFENDEUR

CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thi viet ha NGUYEN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZ7 Jugement du 29 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [H], salariée en qualité d’agent de service au sein de la société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2020 déclarant être atteinte d’une « tendinopathie chronique droite ». Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2020 mentionne : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ». Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Par lettre du 15 décembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [Z] [H] l’avis défavorable du CRRMP et le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 mars 2023, Mme [Z] [H] a établi une seconde déclaration pour la maladie professionnelle ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2020, déclarant être atteinte d’une « tendinopathie chronique droite ». Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Par avis du 2 octobre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Conformément à cet avis, la CPAM a notifié à Mme [Z] [H] le refus de prise en charge de la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 29 octobre 2023, Mme [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé, par lettre en date du 29 février 2024, le refus de prise en charge de sa maladie. Par requête reçue le 3 mai 2024 au greffe, Mme [Z] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [Z] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’un second CRRMP. La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle e