Juge Libertés Détention, 29 janvier 2025 — 25/00288
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A3S
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2025
A l’audience publique du 29 Janvier 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [P] [J] née le 07 Février 1993 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [W] [V] [J] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [E] [P] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 22 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 27 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle demande la levée de la contrainte,
Vu les observations de son avocat qui relève que la patiente est arrivée à l’hôpital le 21 janvier à 14H alors que la décision d'admission n'a été prise que le 22 janvier à 11H30 et sur le fond soutient sa demande de main levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée atteinte d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une agitation au domicile avec des troubles du comportement hétéro-agressifs. Elle présentait une irritabilité, une labilité émotionnelle et une tension interne avec une sub-exaltation de l’humeur. Son discours était empreint d’éléments de persécution systématisés sur son entourage.
Il apparaît effectivement que la patiente a été hospitalisée dés le 21 janvier 2025 à 14H alors que la décision d'admission n'a été prise que le 22 janvier 2025 sans que rien ne justifie un tel retard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [P] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [P] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [E] [P] [J], Me Camille FONTAN, Mme [W] [V] [J] Monsieur le Directeur du Centr