Juge Libertés Détention, 29 janvier 2025 — 25/00251

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ATR

ORDONNANCE DU 29 Janvier 2025

A l’audience publique du 29 Janvier 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [D] née le 13 Juillet 1994 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [K] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 20 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 23 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite retrouver ses enfants le plus vite possible,

Vu les observations de son avocat qui relève que la patiente a été hospitalisée le 17 janvier 2025 alors la décision d'admission est datée du 20 janvier 2025, et sur le fond, soutient une demande de main levée,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée ayant déjà eu des antécédents psychiatriques, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] selon la procédure de péril imminent à la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse avec une persistance des idées suicidaires scénarisées, dans un contexte de syndrome dépressif sévère.

Après demande d'informations complémentaires faite à l’hôpital, il apparaît qu'elle a été hospitalisée le 17 janvier 2025 à 16h58. La décision d'admission est datée du 20 janvier 2025, aucun élément n'est versé pouvant expliquer ce retard de 3 jours . La procédure apparaît ainsi irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [K] [D], Me Pauline PAYET, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique