Pôle social, 16 janvier 2025 — 24/01371

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/01371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZY

DEMANDEUR :

M. [O] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 10] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par M. [N] [L], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.

Exposé du litige :

M [O] [M] qui a adopté au Brésil 3 enfants âgés de 3,5 et 8 ans, a sollicité l’indemnisation d’un congé d’adoption observé du 21 août au 10 novembre 2023.

La [5] a refusé la prise en charge du congé d’adoption le 26 février 2024.

M [O] [M] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable le 15 mars 2024.Il expliquait qu’il était impossible de déterminer en avance la date de retour en France en raison des nombreuses démarches nécessaires avec demandes de visas et qu’il avait donc fait le nécessaire auprès de son employeur en posant un congé sans solde du 1er juin au 28 juillet complété de la prise de congés payés du 31 juillet au 14 août et de RTT du 16 au 18 août afin de couvrir la période la plus large possible ; il avait sur conseil de la caisse demander le congé d’adoption à la date à laquelle il devait reprendre le travail à l’expiration des congés cités soit le 23 août.

La commission a rejeté sa demande le 17 avril 2024. Elle faisait état de ce que les 3 enfants adoptés étaient arrivés au foyer le 10 août 2023 et que M [O] [M] avait pris son congé d’adoption à compter du 21 août 2023. Elle relevait que M [O] [M] avait demandé un congé d’adoption du 21 août au 10 novembre 2023 soit durant 82 jours alors que son conjoint avait demandé un congé du 4 septembre au 22 décembre 2023 soit durant 110 jours ce qui représentait au total 192 jours alors même qu’en cas de partage du congé d’adoption et en cas d’adoption multiple, le droit est limité à 186jours. Elle mettait donc en avant que la durée du congé demandé était supérieure à la durée maximale prévue et qu’au surplus le point de départ du congé d’adoption doit se situer à la date de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les 7 jours précédant cette arrivée si la demande en est faite, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

M [O] [M] a saisi le tribunal le 13 juin 2024.

Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [O] [M] sollicite de : -déclarer recevable et bien fondée la demande de M [O] [M] -rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires -réformer la décision prise par la Commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé le refus de la [5] d’attribuer à M [O] [M] l’indemnité journalière de congé pour adoption -dire que M [O] [M] a droit à l’indemnité journalière de congé pour adoption -condamner la [5] à payer à M [O] [M] le montant des sommes dues au titre de l’indemnité journalière de congé pour adoption -condamner la [5] au regard des circonstances de l’espèce à payer à M [O] [M] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du cpc -condamner la [5] aux entiers dépens.

Il fait d’une part état de ce que le délai invoqué par la caisse est supprimé dans sa version applicable en vigueur depuis le 23 févier 2022 En effet le texte en vigueur laisse le soin à un décret d’en fixer les modalités et le décret n’a été pris que le 12 septembre 2023 de sorte qu’il n’est pas applicable au litige.l’article 2 du décret précisant bien que les dispositions du nouveau décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date. Il constate que de fait aucun délai n’est imposé par les textes entre le 23 février 2022 et le 23 septembre 2023. Il fait par ailleurs état de ce qu’il est aberrant que la caisse puisse refuser le congé d’adoption à M [O] [M] simplement parce qu’il a demandé 6 jours de trop ; en cas de demande erronée, le bénéfice de la durée minimale possible doit nécessairement lui être octroyée.

Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de débouter M [O] [M] de son recours.

Elle confirme qu’elle fonde son refus sur des dispositions antérieures au décret du 12 septembre 2023 et reprend la motivation de la commission de recours amiable.

Le délibéré a été fixée au 16 janvier 2025.

MOTIFS :

S’agissant des dispositio