Jex, 17 janvier 2025 — 24/00145
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT MIXTE rendu le 17 Janvier 2025
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC3
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [B] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Pascaline SALOMEZ, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision MIXTE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC3
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Madame [B] et de Monsieur [S] et, concernant leurs enfants, a : -fixé la résidence de [X] et [K] au domicile de la mère et condamné Monsieur [S] à verser à Madame [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de chacune d’elles de 210 euros mensuels, -fixé la résidence de [F] et [U] en alternance au domicile du père et de la mère et condamné Monsieur [S] à verser à Madame [B] une contribution à l’entretien et l’éducation de chacun de ces mineurs de 120 euros mensuels.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2024, Madame [B] a fait dénoncer à Monsieur [S] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 5 février 2024, ce pour recouvrement de la pension qui lui serait due pour l’enfant [F] entre les mois de mars 2021 et juin 2023, soit pour une somme de 4245,75 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie est susceptible d’être totalement fructueuse au regard de la réponse du tiers-saisi.
Par courrier du 14 décembre 2023, Madame [B] a fait dénoncer à l’employeur de Monsieur [S] une procédure de paiement direct pour paiement d’une somme de 501,56 euros mensuelle en application du jugement du 7 décembre 2017, outre une somme mensuelle de 208,96 euros au titre des arréages.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester la saisie-attribution du 5 février 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 29 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [S] présente les demandes suivantes : -Ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2024, -Prononcer la nullité du paiement direct sur son salaire, ou subsidiairement en ordonner mainlevée, -Condamner Madame [B] à lui payer les sommes de 3.734, 70 euros et 6.489,50 euros au titre du trop-perçu de pension, sauf à parfaire au jour de ce jugement s’agissant des sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct, ou subsidiairement la somme de 195,90 euros, -A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, -Condamner Madame [B] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [B] présente les demandes suivantes : -Déclarer Monsieur [S] irrecevable en sa contestation de la procédure de paiement direct, -Débouter Monsieur [S] de ses demandes, -Condamner Monsieur [S] à payer à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la procédure de paiement direct et la demande de restitution des sommes saisies dans ce cadre.
A titre liminaire, il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir élevée par Madame [B] concernant ces demandes.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [B] soutient que les demandes relatives à la procédure de paiement direct, qui n’étaient pas présentes dans l’assignation, ne se