Jex, 24 janvier 2025 — 24/00347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025

N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR45

DEMANDERESSE :

Madame [S] [Y] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9246 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] (BELGIQUE)

représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe WERQUIN

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 24 Janvier 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR45

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 26 octobre 2017, Madame [L] [Z] a donné en location à Madame [S] [Y] un logement situé à [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €, outre 35 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, le bailleur a fait délivrer congé à Madame [Y], laquelle s'est cependant maintenue dans les lieux.

Par exploit en date du 16 février 2024, Madame [Z] a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la résiliation du bail.

Par un jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment : -constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré à Madame [S] [Y] le 2 mai 2023 avec effet au 3 novembre 2023, -constaté en conséquence la résiliation du bail avec effet au 3 novembre 2023, -ordonné à Madame [Y] de libérer les lieux et dit qu'à défaut de libération volontaire elle pourra être expulsée, -fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 655,98 € et condamné Madame [Y] à s'acquitter de cette somme, -condamné Madame [Y] à payer à Madame [Z] la somme de 6 029,70 € au titre des loyers et charges impayés.

La date à laquelle ce jugement a été signifié à Madame [Y] est ignorée.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [Z] a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [Y], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai d'une année. Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait d'abord valoir qu'elle tente d'obtenir un nouveau logement social depuis 2021, sans succès quant à présent. Elle souligne qu'elle ne perçoit que le R.S.A et qu'elle ne peut payer que sa part à charge du loyer, l'A.P.L ayant été suspendue par le fait que son bailleur n'a pas adressé certaines pièces à la CAF. Elle souligne être mère de trois enfants, dont deux mineurs. Son fils de 5 ans est par ailleurs très gravement malade et suit des soins très importants. Il doit pouvoir continuer à bénéficier d'un logement décent.

En défense, Madame [Z], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes: débouter Madame [Y] de ses demandes,la condamner à payer une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir qu'elle rencontre de graves difficultés avec sa locataire depuis de nombreuses années. Madame [Y] et ses enfants causeraient en effet d'importants troubles de voisinage dans l'immeuble au point que de nombreux autres locataires sont obligés de partir et que leurs logements ne sont pas reloués. Elle ajoute que Madame [Y] a déjà bénéficié de nombreux délais et qu'elle n'a jamais respecté les échéanciers mis en place. Elle souligne que la dette de loyers est désormais de 14 000 €.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lie