J.L.D., 29 janvier 2025 — 25/00318
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JHV Ordonnance du : 29 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 20.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [C] [R] né le 14 Septembre 1997 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 24 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 24 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27.01.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la permission de sortie de Monsieur [C] [R],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Me FROMENT Catherine, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [R] qui soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas établi dans la décision d’admission de l’établissement de l’impossibilité d’obtenir une demande émanant d’un tiers, pas plus qu’il n’est justifié d’une information, dans les vingt-quatre heures de la famille du patient bénéficiant des soins, sans pour autant que ne soit caractérisé pour Monsieur [C] [R] l’existence d’un quelconque grief, à l’appui de cette irrégularité ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (...), 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (...). Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Qu’en l’espèce, il est établi au regard des éléments du dossier qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande d’un tiers au moment de l’admission de Monsieur [R] [C] qui s’est présenté seul, en hospitalisation libre, “pour angoisse, apparition d’un délire de persécution, menace de mort et agitation, comportements inadaptés” et d’informer sa famille dans délai de vingt-quatre heures. Le certificat médical dit des 24 heures précise que l’établissement d’accueil a informé ou tenté d’informer, la famille du patient. Il s’en déduit que l’établissement, qui n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires pour identifier un tiers dans le cadre d’une procédure de péril imminent, a respecté les obligations que lui impose les textes. Par conséquent, aucune irrégularité n’est constituée à ce titre a fortiori dans la mesure où aucun grief n’est caractérisé en l’espèce, Monsieur [C] [R] non-comparant à l’audience ayant bénéficié d’une permission de sortie dont il a bénéficié du 27 au 29 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, le moyen d’irrégularité doit être écarté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [K], médecin de l’établissement, en date du 24.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien e