Référés civils, 27 janvier 2025 — 24/02052

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LJ AFFAIRE : S.C.I. URBAN C/ SAS LOCAONE JAW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI URBAN dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS LOCAONE JAW dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 30 Décembre 2024 - Délibéré au 27 Janvier 2025

Notification le à : Maître [Z] [M] de la SELARL DPG - 1037 (grosse + expédition) Maître [F] [K] de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL - 1706 (expédition) + service suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

La société Urban SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 novembre 2024 la socité Locaone Jaw SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise avec pour mission de donner tous les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Urban à la société Locaone Jaw en application de l’article L145-14 du Code de Commerce sur les locaux situés à [Adresse 5], ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par la locataire à compter de son congédiement jusqu’à son départ effectif des lieux. Elle propose de consigner au greffe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Elle a donné en location le 18 juin 2019 un local au rez-de-chaussée de 109,84 m² et un terrain de 500 m² environ, à usage d’entrepôt et garages automobiles, moyennant un loyer de 8500 euros annuel HT et HC, payable par mois d’avance. Elle projette de démolir les bâtiments existants et de réaliser une nouvelle construction, et a consenti une promesse unilatérale de vente le 30 janvier 2024 à la société Immalliance Rhône-Alpes. Elle a donc donné congé en application des articles L145-4 alinea 3 et L145-18 du Code de Commerce à la société Locaone Jaw le 11 septembre 2024. Le locataire n’a pas fait connaître sa position pour le moment.

La société Locaone Jaw a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise. Elle est spécialisée dans la location de véhicules automobiles légers, le montant du loyer est de 8500 euros par an HT et HC. Aucun accord n’est intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction. Le motif du congé qui lui a été signifié restera discutable dès lors que le projet concerne un vaste programme immobilier et la construction de nouveaux logements et qu’il relève de la société Immalliance Rhône-Alpes, tiers au bail commercial, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente par la société Urban.

SUR CE :

Le bailleur produit le bail et le congé qu’il a délivré avec refus de renouvellement le 11 septembre 2024 à effet du 30 juin 2025, soit à l’issue d’une période triennale en invoquant les dispositions de l’article L145-18 du Code de Commerce, qui justifie cette possibilité à charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L145-14.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et l’indemnité d’occupation qu’il devra du 1er juillet 2025 jusqu’au départ effectif des locaux.

La société Urban est condamnée aux dépens et à l’avance des frais de l’expert, dès lors qu’elle est débitrice de l’indemnité d’éviction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 3]

expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux situés à [Adresse 5], les visiter ; -donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Urban à la société Jocaone Jaw en application de l’article L145-14 du Code de Commerce, et à cette fin : * décrire l’exploitation de la société Locaone Jaw, ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ; * préciser la surface du local affectée à cette exploitation ; * indiquer les commodités ou, au contraire, les inconvénients que présentent les lieux pour l’exploitation considérée ; * indiquer le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et, compte tenu de ces indications, ainqi que d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effec