2ème Ch. Cabinet 5, 14 juin 2024 — 19/01793

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024

RG N° RG 19/01793 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWNY/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [T] C/ [Z] [V] épouse [T] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 10]

Représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [Z] [V] épouse [T] (décédée) née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16](MAROC) [Adresse 12] [Localité 17]

Représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies revêtues de la formule exécutoire délivrées le :

à :

Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855 Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [T], né en 1967 à [Localité 16] (Maroc), de nationalité marocaine, et Madame [Z] [V], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] (Maroc), de nationalités française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier d'état civil du Consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 17] (Rhône).

De cette union sont issus quatre enfants :

[X] [T], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 18] (Rhône), aujourd'hui majeure ; [K] [T], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 18] (Rhône), aujourd'hui majeur ; [R] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 17], Rhône), aujourd'hui majeure ; [M] [T], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17], Rhône). A la suite d'une requête en divorce déposée par Monsieur [T] le 20 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 janvier 2017, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'au 31 mai 2017 puis à titre onéreux à compter du 1er juin 2017 ; dit que les époux assureront par moitié le règlement des crédits et prêts en cours ; dit que l'épouse assurera le règlement du crédit immobilier [15] ; partagé par moitié entre époux la dette de copropriété ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les trois enfants alors mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; organisé le droit de visite du père dans les locaux de l'association [14] ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien due par le père de l'enfant alors majeur à 150 euros par mois et des enfants mineurs à 120 euros par mois et par enfant, soit au total à la somme de 510 euros par mois, outre indexation. Par suite, et suivant exploit d'huissier de justice en date du 26 mai 2017, Madame [V] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux.

Saisi de conclusions d'incident déposées par Monsieur [T] le 15 novembre 2017, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 25 janvier 2018 :

fixé la résidence des trois enfants alors mineurs au domicile paternel ;organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets demeurant à la charge du père ; dispensé la mère d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants compte tenu de son impécuniosité ; supprimé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [R] et [M] due par le père à compter du 1er novembre 2017, et celle de l'enfant [K] à compter du 9 janvier 2018. Par jugement en date du 22 novembre 2018, le juge aux affaires familiales, après s'être déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, a rejeté les demandes en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre époux présentées par la demanderesse et à titre reconventionnel par le défendeur, et écarté en conséquence les demandes relatives aux conséquences du divorce sollicité.

Statuant à l'égard des enfants communs, le juge a :

constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [R] et [M] ;fixé leur résidence au domicile paternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ; outre la première moitié des vacances scolaires les anné