CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 20/01656

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Janvier 2025

Julien FERRAND, président Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 19 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [6] C/ [2]

20/01656 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEYE

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] dont le siège social est : [Adresse 9] représentée par la SELARL [4] substituée par Me Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[2] dont le siège social est : [Adresse 10] comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [6] la SELARL [5] [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[2] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [F], salarié intérimaire de l’agence [7] [Localité 8], mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [11] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 avril 2019.

Un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2019 lui a été prescrit le 10 avril 2019 par certificat médical initial constatant une “douleur lombaire basse hyperalgique ”. La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le même jour, en indiquant :

“Activité de la victime lors de l’accident : En filmant une palette, Nature de l’accident : M. [F] aurait ressenti une décharge dans le dos qui lui a bloqué le dos Objet dont le contact a blessé la victime : aucun Siège des lésions : Dos globale(s) Nature des lésions : Douleur(s) ”.

Par courrier du 7 mai 2019, la [1] a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le 1er septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. La commission de recours amiable a maintenu la décision de prise en charge le 28 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [6] demande que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [F], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 10 avril 2019, lui soient déclarés inopposables, et à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.

Elle fait valoir :

- que 265 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière ;

- que la caisse ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ;

- qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée et des référentiels qui prévoient un arrêt de 5 jours pour une entorse grave à la cheville ;

- que Monsieur [F] a fait l’objet de cinq déclarations d’accidents pour des lésions identiques qui révèlent l’existence d’une pathologie chronique antérieure ;

- qu’une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 10 avril 2019 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.

La [1] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ;

- que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption ;

- que l’employeur n’a pas usé des moyens de contrôle à sa disposition pour vérifier le bien-fondé des arrêts pendant la période d’incapacité ;

- que l’existence d’un état antérieur ne fait pas obstacle à la prise en charge des arrêts et soins prescrits dès lors que son état avant l’accident ne l’empêchait pas de travailler.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du tra