CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 20/01676
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
20/01676 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VE7C
DEMANDERESSE
Société [3] dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est : [Adresse 1] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] Me Stephen DUVAL ([Localité 9]) [7] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [S], salariée intérimaire de la société [3], mise à disposition en qualité d’ouvrier de production auprès de la société [8], a été victime d’un accident le 27 juillet 2017.
Le 31 juillet 2017, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : a voulu retenir une palette qui allait tomber. Nature de l’accident : a entendu son dos craquer. Objet dont le contact a blessé la victime : néant. Siège des lésions : - Nature des lésions : Douleur effort lumbago ”.
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits par le Docteur [G] [C] fait état des lésions suivantes : “ lombalgie aiguë ”.
Par courrier daté du 24 août 2017, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 3 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [4] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et à défaut, que les soins et arrêts pris en charge au-delà du 10 septembre 2017 lui soient déclarés inopposables ;
- à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
- que la [7] ne démontre pas que le salarié était inapte à exercer une activité salariée quelconque lui permettant de percevoir une rémunération ;
- que la continuité des soins n’est pas justifiée pour l’intégralité de la période ;
- qu’une expertise est nécessaire aux fins de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des arrêts au titre de la lésion initiale.
La [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024 mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la requérante et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident subi par Madame [Z] [S] le 27 juillet 2017 soit déclarée opposable à la société [4].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation et que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de l