CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 20/01225
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A. [3] C/ [6]
20/01225 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6EX
DEMANDERESSE
S.A. [3] dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par Me Cédric PUTANIER substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6] dont le siège social est : [Adresse 1] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3] Me Cédric PUTANIER - T 2051 [6] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[J] [R], conducteur de poids lourds au sein de la société [3] a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019, chutant de l’arrière de son véhicule. Il n’a pu être ranimé et son décès a été constaté à 19H50.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail le 17 septembre 2019, soit le lendemain des faits.
Après avoir instruit le dossier, la [5] lui a notifié par courrier du 24 octobre 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 22 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la société [3] demande que cette décision lui soit déclarée inopposable et que la [4] soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l’enquête diligentée par la [4] est insuffisante et que les causes et circonstances de la chute de Monsieur [R] demeurent indéterminées ;
- que son épouse et sa soeur, salariée de la société [3], n’ont pas été auditionnées sur les causes du décès et sur ses antécédents médicaux ;
- qu’en cas de décès du salarié, le recueil de l’avis du médecin conseil s’imposait à la caisse en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ;
- qu’il résulte de l’enquête diligentée que [J] [R] n’était pas soumis à une surcharge de travail et qu’il n’avait pas réalisé d’effort particulier ;
- que les insuffisances de l’enquête la prive de toute possibilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès.
La [5], qui n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024 mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société [3] au paiement d’une indenité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l’enquête administrative diligentée a conclu que Monsieur [R] se trouvait sous la subordination de son employeur, que son décès est survenu aux temps et lieu du travail, et que la présomption d’imputabilité est dès lors applicable ;
- que le recueil de l’avis du médecin conseil et le recours à une autopsie en cas de décès ne présentent pas de caractère obligatoire ;
- qu’aucun texte n’impose que soit versé au dossier un certificat médical exposant les causes du décès;
- que la présomption d’imputabilité au travail de la chute survenue aux temps et lieu du travail s’étend au décès survenu à la suite de l’accident ;
- que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail telle qu’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’avis du médecin conseil :
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui précise que “dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical”, figure au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente dans le cadre de la procédure d’attribution des rentes, et son application ne peut dès lors être étendue à l’enquête administrative portant sur le caractère professionnel de tout accident mortel.
Dès