CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 20/01113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

AFFAIRE JOINTE :

NUMÉRO R.G :

28 Janvier 2025

Julien FERRAND, président Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 19 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [4] C/ [9]

20/01113 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4VO

Société [4] C/ [9]

21/00158 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRTV

DEMANDERESSE

Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[9] dont le siège social est : [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] la SELAFA [8] [P] [10] [9] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[9] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [B], salariée de la société [3], en qualité de médecin du travail, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2019.

La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail le 8 octobre 2019, soit le lendemain des faits, accompagnée de réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident.

Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l’employeur, la [5] a notifié à la société [3] par courrier du 2 janvier 2020 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.

Après saisine de la commission de recours amiable le 9 janvier 2020 et suite à une décision implicite de rejet, la société [3] a saisi le 5 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours enregistré sous le n° RG 20/01113.

Par décision explicite rendue le 7 mai 2020 et notifiée à la société [3] le 20 mai 2020, la commission a rejeté son recours.

La société [3] a de nouveau contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry par une nouvelle requête enregistrée sous le n° de RG 21/00158.

Par décision rendue le 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [3] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG n° 20/01113 et 21/00158 et demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et que la caisse procède auprès de la [7] aux formalités en découlant.

Elle fait valoir :

- que l’envoi d’un courriel faisant état de la répartition temporaire des patients d’un médecin indisponible entre ses deux collègues ne permet pas de caractériser un fait accidentel soudain et précis à l’origine de la lésion déclarée par Madame [B] ;

- que l’existence d’une lésion n’est pas établie en l’absence d’éléments confirmant les allégations de Madame [B] reprises par le médecin qui a établi le certificat médical initial sans avoir été témoin de l’accident.

La [6] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01113 et 21/00158 et conclut au rejet des demandes de la société [3] à laquelle la décision de prise en charge doit être déclarée opposable.

Elle fait valoir :

- que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et que les déclarations de l’assurée sont corroborées par les constatations médicales et cohérentes avec les circonstances de l’accident et la nature de la lésion ;

- qu’il n’est pas nécessaire que l’action soit brutale pour retenir le caractère professionnel d’un accident ;

- que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de leur connexité, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 23/01113 et RG 21/00158 et ce, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements, survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.

Dès lors qu