GNAL SEC SOC: CPAM, 9 janvier 2025 — 22/03059

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/00364 du 9 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 22/03059 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WWF

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, ni représentée

C/ DEFENDEUR Organisme [7] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 18 novembre 2022, le Conseil de la S.A.S. [9] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [5], prise en sa séance du 3 novembre 2022 concernant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 24 juin 2022 de la maladie professionnelle du 8 novembre 2021.

Par un courriel en date du 20 décembre 2024, la Société par Actions Simplifiée [9] déclare se désister de cette instance.

La S.A.S. [9] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Le désistement écrit de la demanderesse à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la Société par Actions Simplifiée [9] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la Société par Actions Simplifiée [9] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [9].

Le : 9 Janvier 2025

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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