GNAL SEC SOC : SSI, 9 janvier 2025 — 20/00398
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00005 du 9 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00398 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHID
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [I] né le 26 Août 1978 à [Localité 10] ( LOIRET ) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 12] ( ci-après [13] ) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de M. [W] [I] une contrainte d’un montant de 29 343 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 21 janvier 2020.
Le 30 janvier 2024, M. [W] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
Elle a été retenue à l’audience utile du 24 octobre 2024.
L’[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée pour un montant de 29 343 euros.
M. [W] [I] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître malgré une citation délivrée par un commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [W] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure délivrée par l’URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
L'opposant ne conteste à l’audience ni le bien fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause.
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Faute d’éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamne