GNAL SEC SOC : SSI, 9 janvier 2025 — 23/01629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00007 du 9 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 23/01629 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTA

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [13] [Adresse 8] [Localité 3] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [O] né le 12 Juillet 1993 à [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 12] a décerné le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [V] [O] une contrainte signifiée le 28 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 20 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des troisième et quatrième trimestres 2019.

Le 9 mai 2023, M. [V] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.

L'[10], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour un montant de 20 277 € ; - débouter M. [V] [O] de ses demandes et prétentions ; - la condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [V] [O] , représentée par son Conseil, demande pour sa part au Tribunal de : - dire que l’action en recouvrement des cotisations réclamées est prescrite, - de prononcer la nullité de la contrainte au regard de la procédure irrégulière eu égard à l'absence de motivation de la contrainte, - annuler en conséquence la contrainte, - conteste le décompte de l'[9] de l'encours de la dette, - condamner l'[Adresse 11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [V] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la prescription de l'action en recouvrement

Les dispositions de l’article L. 244-8-1 énoncent que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus