PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2025 — 24/06778

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [V] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSF

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDERESSE Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSF

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 4 mars 2009, la société SEQENS a donné à bail à Mme [V] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un montant de 465, 96 € et 102, 01 € de charges, ainsi qu'un emplacement de stationnement n° 29.

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 8 décembre 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [V] [C] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 1580, 35 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société SEQENS a assigné en référé Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [V] [C] ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement et de l'emplacement de stationnement avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - condamner Mme [V] [C]au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 1996, 50 €, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamner Mme [V] [C] au paiment à compter du 09 février 2024 d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de 25% et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux, - condamner Mme [V] [C] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 3] le 11 juillet 2024.

A l'audience du 15 novembre 2024, le conseil de la société SEQENS s'est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte au 31 octobre 2024 réactualisant sa demande à 3139, 70 €. Il a indiqué que le versement du loyer courant n'avait pas été repris, le dernier paiement du 4 octobre ne couvrant pas l'intégralité de l'échéance, et s'est opposé à tout délai.

Mme [V] [C] a fait une proposition de règlement de 100 €/mois sur 36 mois. Elle présente un contrat de travauil en CDD pour un salaire de 2000 € brut. Elle indique avoir été victime d'un AVC emportant arrêt de travail en 2022, avant un licenciement économique en 2023. Elle affirme vivre seule avec deux enfants à charge et n'avoir pas payé entièrement les loyers à cause des frais de scolarité de sa fille, faisant ainsi échec à un premier échéancier amiable. Elle indique avoir fait une demande au FSL le 23/10/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande principale :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système