JEX cab 2, 16 janvier 2025 — 24/81879

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/81879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYI

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CCC Me REYNAUD toque CE Me GENET toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDERESSE

SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO “S.N.P.C” Domicilié chez LA SELARL TALMA AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1765

DÉFENDERESSE

S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) Domicilié au cabinet ARCHIPEL [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Suivant sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, la [Adresse 6] (CCI) a notamment condamné solidairement la République du Congo et la Caisse congolaise d’amortissement à payer à la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT la somme de 232.000.000 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 septembre 2016.

L’exequatur a été conférée à cette sentence par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 23 mai 2002, signifié par voie diplomatique le 4 juillet 2002.

Suivant sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013, la même Cour internationale d’arbitrage a notamment condamné la République du Congo à payer à la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT au titre des articles 2 et 3 du protocole du 23 août 2003, la somme de 754.000.000 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 octobre 2016.

L’exequatur a été conférée à cette sentence par ordonnance rendue le 13 février 2013 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, signifiée le 7 mars 2013, et par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 octobre 2014, le recours en annulation formé à l’encontre de cette sentence arbitrale a été rejeté.

Suivant deux arrêts rendus par la Cour d’appel de [Localité 7] le 27 février 2020, la S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT a été autorisée à pratiquer, en exécution de ces sentences arbitrales , toutes mesures d’exécution forcée sur tous les biens appartenant, d’une part, à la République du Congo à l’exception de biens dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État et, d’autre part, à la société nationale des pétroles du Congo, émanation de la République du Congo.

Par acte du 24 juillet 2024, la S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT a pratiqué une saisie-attribution de créances de somme d’argent y compris conditionnelles ou à terme à l’encontre de la Société Nationale des Pétroles du Congo pour paiement de la somme totale de 1.478.455.917 euros.

Par acte du 29 octobre 2024, la Société Nationale des Pétroles du Congo (ci-après SNPC) a assigné la S.A COMMISSIONS IMPORT EXPORT (ci-après COMMISIMPEX) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La SNPC sollicite l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 24 juillet 2024 entre les mains d’Air France, la caducité de la saisie-attribution, l’annulation de la saisie-attribution, sa mainlevée et la condamnation de la S.A COMMISIMPEX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A COMMISIMPEX sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SNPC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et de caducité de la saisie-attribution L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit également que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.»  Il ressort d’un arrêt rendu par la chambre civile le 6 février 2007 (n°04-13.107 et 04-16.888) que « attendu qu’ayant décidé que la SNPC était une émanation de la République du Congo, sans patrimoine propre, distinct de celui de l’État, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la société WALKER, dont l’État congolais était débiteur, était sa créancière et que le titre exécutoire et les saisies, régulièrement signifiés à l’État, lui étaient opposables sans nouvelles significations » Il en résulte que seule la signification à l’État débiteur est nécessaire et qu’elle est opposable à l’émanation de cet Etat. Un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 23 novembre 2023 (n°22/05055)