PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 22/01022

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01022 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYF3

N° MINUTE :

Requête du : 31 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE

SOCIETE [7] [Adresse 2] [Localité 6]

Venant aux droits de la S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE LA SOMME [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01022 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYF3

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [U] – [M], salariée de la Société [9] en qualité de vendeuse, a complété le 21 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 octobre 2020, déclarant être atteinte d’un syndrome anxiodépressif, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.

Le 28 avril 2021, la CPAM de la Somme a informé la Société [9] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance.

Par avis du 15 juin 2021, le service médical de la Caisse attestait que l’état de l’assurée justifiait un taux d’incapacité prévisible supérieur ç 25% justifiant la transmission du dossier au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 15 août 2021 réceptionné le 18 août 2021, la Caisse informait l’employeur de la saisine du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 24 novembre 2021, le CRRMP de la région des Hautes de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Pa courrier en date du 27 décembre 2021, la Société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue 04 avril 2022 au greffe, la Société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [S] [U] – [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, puis renvoyée au 03 juillet 2024 avant d’être utilement rappelée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.

A l’audience, la Société [7] venant aux droits de la Société [9], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience, demande au tribunal de : - constater le non-respect de la procédure contradictoire, - Constater l’absence d’exposition au risque, - lui juger inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U]-[M] ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Caisse aux dépens.

Elle soutient que la Caisse n’a pas respecté les dispositions légales dès lors que le Société n’a pu bénéficier que d’un délai de 28 jours et non de 30 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Elle affirme également n’avoir disposé d’aucun jour de délai de consultation passive, le dossier complet ayant été transmis au CRRMP dès le 16 août 2021.

En outre, elle argue que l’avis du CRRMP a été rendu en faisant état de l’existence d’un rapport circonstancié de l’employeur alors même qu’elle n’aurait rempli aucun document de ce type.

Sur le fond, elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.

Soutenant oralement ses conclusions transmise le 10 juillet 2024 au greffe, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes de la société demanderesse, Dire que la Caisse a respecté ses obligations vis-à-vis de l’employeur, Dire opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [U] – [M], En cas de maintien de la contestation portant sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie, ordonner la décision d’un second CRRMP ;En tout état de cause, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au