PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2025 — 24/07840
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphanie LAJOUS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VNO
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. D’HLM TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0035
DÉFENDERESSE Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#C2479 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056202423219 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VNO
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 20 janvier 2020, la société d'HLM TOIT ET JOIE a donné à bail à Mme [W] [K] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], couloir de droite, porte au fond à droite, pour un loyer de 273, 02 € charges non comprises.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 20 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [W] [K] pour avoir paiement d'un arriéré de 6283,89 euros en principal. Le 28 février 2024, la société d'HLM TOIT ET JOIE a informé sa locataire qu'un supplément de loyer de solidarité lui serait appliqué à défaut de justifier de ses revenus. Les suppléments de loyer de solidarité facturés ont été déduits du compte locataire en septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société d'HLM TOIT ET JOIE a assigné en référé Mme [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - voir ordonner l'expulsion sans délai de Mme [W] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - voir condamner Mme [W] [K] au paiement de l'arriéré de loyer de 10.055, 39 € et de charges courants, avec intérêts de droit sur la somme de 6283,89 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - voir condamner Mme [W] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à l'expulsion ou au départ volontaire, - en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers charges et suppléments devront être payés à leur échéance à compter de l'audience, à défaut de quoi la clause résolutoire reprendra ses effets, - voir condamner Mme [W] [K] au paiment d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions n° 1, Mme [W] [K] demande de fixer le montant de la dette locative à 8267, 46 € arrêtée au 8 novembre 2024 déduction faite des frais de commandement de payer (154,22 €) et d'assignation (187, 25 €). Ayant retrouvé un travail, elle demande un délai de 24 mois pour s'en acquitter sur la base de ses revenus (prime d'activité + APL = 365 €) et de 12 mois pour quitter les lieux, le temps de recouvrer sa santé, et reconstituer ses revenus afin de solliciter un autre logement social ou un centre d'hébergement. Elle rappelle que les résultats de la société d'HLM TOIT ET JOIE sont bénéficiaires. Elle demande le rejet des autres demandes et d'écarter l'exécution provisoire.
A l'audience du 15 novembre 2024, la société d'HLM TOIT ET JOIE, se référant à ses écritures , a réactualisé sa créance à hauteur de 8267, 46 € au 13/11/2024, octobre inclus. Elle a déclaré s'en rapporter à tout délai de paiement.
Le conseil de Mme [W] [K], se référant à ses écritures , a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement de 24 mois, arguant de difficultés avec son employeur qui ne la payait plus puis de son hospitalisation suite à laquelle elle n'a plus perçu d'IJSS, la CAF ayant toutefois repris ses versements (APL) et l'IJSS lui permettrant de déposer un dossier au FSL. Elle demande un délai maximal pour son expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande la société d'HLM TOIT ET JOIE:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modi