JEX cab 2, 16 janvier 2025 — 24/82001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/82001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLX
N° MINUTE :
Notifications : CCC M. [S] LRAR CE Mme [D] LRAR CCC Me Flory toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0756
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparante
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2016, puis les 18 juin 2021 et 8 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ont successivement statué sur les rapports entre les parties eu égard à la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun ainsi que, pour les deux derniers, de la charge des frais exceptionnels engagés pour lui.
Par acte du 14 octobre 2024, Mme [V] [D] a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de M. [L] [S]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 16 octobre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, M.[L] [S] a assigné Mme [V] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M.[L] [S] sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de Mme [V] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [V] [D] sollicite le débouté des demandes adverses, « la reconnaissance de la dette accumulée par le père, incluant les pensions impayées et les frais assumés seule », qu’une expertise soit ordonnée sur les preuves présentées par la partie adverse, « le recouvrement immédiat des sommes dues par voie d’huissier », ainsi que la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre des dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par Mme [V] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de préciser que la mention « je sollicite la reconnaissance de la dette accumulée par le père, incluant les pensions impayées et les frais assumés seule » ne s’analyse pas en une prétention pouvant être soulevée devant le juge de l’exécution lequel ne fixe pas une créance comme dans le cadre d’une procédure de surendettement mais statue sur les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée. Cependant, dans la mesure où, à l’audience, Mme [V] [D] a indiqué qu’elle ne contestait pas qu’un montant correspondant à deux fois 156 euros devait être déduit, il convient de considérer que Mme [V] [D] sollicite le cantonnement de la mesure de saisie-attribution.
En outre, les éléments versés aux débats permettent au tribunal de statuer sans qu’une expertise ne soit nécessaire et Mme [V] [D] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 14 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 16 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 18 novembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant. La contestation est donc recevable. Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour