PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2025 — 24/06527

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier MARTINEZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KA4

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KA4

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 11 février 2014, la S.A IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [W] [P] et Mme [K] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 16 janvier 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [W] [P] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 6927, 72 euros en principal.

Suite à mise en demeure de justifier de l'occupation du logement, il a été constaté que le logement était vide par procès-verbal en date du 5 avril 2023.

Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête en l'absence de justificatif de mise en cause de Mme [K] [P].

La reprise des lieux a été effectuée par procès-verbal en date du 17 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, La SA IMMOBILIERE 3F a assigné M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - constater que M. [W] [P] n'habite plus les lieux de façon effective, réelle et continue, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [W] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - condamner M. [W] [P] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 31.758,62 €, dus au 31 mai 2024 inclus, - condamner M. [W] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges majoré de 30% ou subsidiairement, égal au montant du loyer, et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner M. [W] [P] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de PARIS le 6 septembre 2024.

A l'audience du 15 novembre 2024, La SA IMMOBILIERE 3F s'est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 32.826, 78 €. La SA IMMOBILIERE 3F produit le reçu le 18 juin 2022, par lequel Mme [K] [P] a donné congé avec effet à un mois. Elle fait état de la mauvaise foi du locataire qui n'occupe plus les lieux à titre d'habitation principale, ce constituant un autre manquement à ses obligations, alors que de nombreuses personnes attendent un logement social. La SA IMMOBILIERE 3F, qui ignorait tout du jugement de divorce qui ne lui est opposable qu'à compter de la transcription sur l'acte de naissance nonbstant le congé donné par Mme [K] [P], explique que M. [W] [P] n'a jamais donné congé alors qu'il n'avait pas le droit d'accéder au logement du fait de l'ordonnance de protection du 31/03/2020 et pendant la durée de celle-ci jusqu'au 22/11/2023, date à laquelle il aurait pu réintégrer les lieux ou donner congé. La SA IMMOBILIERE 3F explique ne pas pouvoir reprendre un logement à défaut de congé des locataires et de transcription du jugement de divorce. Elle indique n'avoir pas joint M. [W] [P] par ignorance de sa nouvelle adresse.

***

Dans ses conclusions en réponse, M. [W] [P] demande : - le débouté des demandes de la SA IMMOBILIERE 3F, - le constat que les lieux sont libres depuis le 18/07/2022 et libre de M. [P] depuis 2019, Subsidiairement mettre en œuvre la responsabilité de la SA IMMOBILIERE 3F au regard de sa tardiveté dans l'exécution de la rupture du contrat de bail, et la condamner à payer la somme de 32826, 78 €.

Le conseil