JEX cab 2, 16 janvier 2025 — 24/81885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/81885 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYW

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CCC Me DELAISSER toque CE Me LEMOING LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S.U. LUCIE RCS de [Localité 5] n° 978 347 862 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0430

DÉFENDERESSE

S.A.S. TAGLAB RCS de [Localité 6] n° 499 005 221 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me LE MOING Pierre, avocat au barreau de Rennes

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 25 juin 2024 (n°2023 002514), la SASU LUCIE a été condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la S.A.S TAGLAB. Cette décision a été signifiée à la société LUCIE le 17 juillet 2024.

Par acte du 7 octobre 2024, la S.A.S TAGLAB a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SASU LUCIE sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 25 juin 2024 (N°2023 002514). Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 10 octobre 2024.

Par acte du 6 novembre 2024, la SASU LUCIE a assigné la S.A.S TAGLAB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La SASU LUCIE sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2024, sa mainlevée et la condamnation de la S.A.S TAGLAB à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La S.A.S TAGLAB sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SASU LUCIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 7 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 10 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 6 novembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »  Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, n°02-15.219 ) et le créancier doit prouver qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n°05-19.679 , Civ. 2e, 9 sept. 2010, n°09-13.525 ). En l’espèce, la S.A.S TAGLAB verse tant le jugement duquel il ressort qu’elle était représentée devant le tribunal de commerce de Saint Malo que sa signification à la SASU LUCIE. Il en ressort que suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 25 juin 2024, la SASU LUCIE a été condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la S.A.S TAGLAB. Cette décision a été signifiée à la SASU LUCIE le 17 juillet 2024 ainsi qu’i