4ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 23/03820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03820 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBF3
N° MINUTE :
Assignations des : 07 et 14 Mars 2023
EXPERTISE REDISTRIBUTION 19ème chambre civile
JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDEURS
Madame [E] [F] veuve [T] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Claire JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0011
Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Claire JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0011
Monsieur [B] [T] [Adresse 14] [Localité 7] représenté par Me Claire JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0011
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 9] défaillante
Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03820 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBF3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2022, [N] [T], alors retraité et âgé de 77 ans, a été victime d’un accident au volant de son véhicule, assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (ci-après, la caisse Groupama Loire Bretagne). Il est décédé le [Date décès 5] 2022, des suites de ses blessures.
En exécution de la garantie « Accidents corporels du conducteur » prévue à cette police, la caisse Groupama Loire Bretagne a adressé, entre le 19 et le 30 septembre 2022, des offres d’indemnisation à Mme [E] [F], veuve de [N] [T], à M. [B] [T], son fils, et à M. [D] [P], son beau-fils (ci-après ensemble, les consorts [T]).
Par courrier du 19 octobre 2022, Mme [O] a sollicité la tenue d’une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par son époux avant son décès. Par réponse adressée le 7 novembre 2022, la caisse Groupama Loire Bretagne s’est opposée à cette demande au motif que sa garantie ne couvrait que les préjudices liés au décès de la victime.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé dans les suites de leurs échanges, les consorts [T] ont fait assigner la caisse Groupama Loire Bretagne ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris, selon actes d’huissier de justice des 7 et 14 mars 2023.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement par les consorts [T] de leur incident aux fins que soit désigné un expert médical pour évaluation du préjudice corporel subi par [N] [T] et que leur soient allouées dans cette attente différentes provisions.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 février 2024, les consorts [T] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le contrat GROUPAMA CONDUIRE Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, (...) DÉCLARER les concluants recevables et bien fondés en leur action ; JUGER que la compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE doit garantir les concluants, en exécution des clauses du contrat GROUPAMA CONDUIRE numéroté 4001, tant au titre des préjudices et frais subis par Monsieur [N] [T] du fait des atteintes corporelles qu’il a subies entre la date de l’accident du [Date décès 3] 2022 et son décès du [Date décès 5] 2022, qu’au titre des préjudices et frais liés à son décès ; En conséquence, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [N] [T] subis entre la date de l’accident et son décès ; ORDONNER une expertise et DÉSIGNER tel Expert Médical qui plaira au Tribunal, afin qu’il soit procédé à une expertise sur pièces, avec la mission suivante : . Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertises, . Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; . Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’Expert et aux parties, avant l’expertise, tous les documents relatifs aux soins donnés ; . Le cas échéant se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ; . Si nécessaire à partir des déclarations des proches de la victime, de tout sachant et des documents médicaux fournis décrire en détails : - Les circonstances du fait dommageable, - Les lésions initiales - Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, la durée d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins Sur le dommage subi - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions fonctionnelle subie et leurs conséquences - Consolidation : fixer la date de consolidation - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée - Assistance par tierce personne avant consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes non seulement élémentaires mais aussi élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire. Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, en précisant en ce cas, le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne. - Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant consolidation. - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychologiques endurées avant consolidation, du fait des atteintes subies en ce inclus l’angoisse de mort imminente ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés - Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive des préjudices subis par Monsieur [T] dans l’attente du rapport d’expertise ; CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Madame [E] [T], une provision de 50.000 € pour les préjudices et frais subis par son époux avant son décès et pour ceux subis du fait de son décès ; CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Monsieur [B] [T] une provision de 15.000 € pour les préjudices et frais subis par son père avant son décès et pour ceux subis du fait de son décès ; CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Monsieur [D] [P] une provision de 7.000 € pour les préjudices subis du fait du décès de son beau-père ; CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser aux Consorts [T] une somme de 6.000 € à titre de provision pour le procès ; CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer aux demandeurs une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ».
Ils exposent que le contrat conclu avec la caisse Groupama Loire Bretagne a pour objet de garantir, à la lecture de sa clause 2.4.2, les « conséquences des atteintes corporelles et du décès subis par l’assuré, consécutifs à un accident de la circulation dont l’assuré est responsable ou non ».
Soulignant alors l’emploi de la conjonction de coordination « et » dans cette clause ainsi que la présentation générale des garanties au sein des conditions générales de la police, ils considèrent que la caisse Groupama Loire Bretagne doit indemniser tant les préjudices corporels de [N] [T] entre la date de l’accident et celle de son décès, que les préjudices subis par ses ayants droit résultant de sa disparition.
Ils relèvent qu’aucune clause de la police n’écarte par ailleurs ce cumul, notamment son article 2.4.3 énumérant les limites et exclusions de la garantie en cause. Ils observent également que son article 2.4.5 – prévoyant le paiement par l’assureur de la différence éventuelle entre l’indemnité pour décès, en cas de survenance de cet événement dans un délai d’un an après l’accident, et l’indemnité déjà réglée du fait de l’incapacité permanente – ne concerne pas les indemnités avant consolidation, qui seuls fondent leur demande. Ils sollicitent en conséquence que soit ordonnée une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices temporaires subis par [N] [T] avant son décès et que la caisse Groupama Loire Bretagne soit condamnée à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ainsi qu’une provision au titre de leurs frais de procédure. M. [P] ajoute ne jamais avoir refusé l’offre d’indemnisation faite par la défenderesse et que cette circonstance est en toute hypothèse indifférente à l’issue du litige.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la caisse Groupama Loire Bretagne demande au tribunal de :
« Allouer à Madame [E] [T] la somme de 29.339,25 € à titre provisionnel. Allouer à Monsieur [B] [T] la somme de 13.339,25 € à titre provisionnel. Débouter Madame [E] [T], Monsieur [B] [T] et Monsieur [D] [P] de toutes autres demandes. Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ».
Elle oppose que sa garantie distingue deux hypothèses : d’une part, celle où l’assuré victime conserve, après le sinistre, des atteintes corporelles et, d’autre part, celle où celui-ci décède. Elle conteste en conséquence toute possibilité de cumul des indemnisations prévues par la police au titre de ces deux situations.
Elle souligne, au visa de l’article 1189 du code civil, que cette interprétation est la seule de nature à donner du sens aux autres clauses de la police, notamment celle 2.4.5 prévoyant un complément d’indemnisation, en cas de décès de l’assuré survenu dans un délai d’un an, au regard de la somme déjà versée au titre de son préjudice corporel. Elle estime dans ces conditions que la conjonction « et » indique uniquement une énumération et non un cumul.
Elle s’oppose dès lors à la demande d’expertise pour évaluer les préjudices liés aux blessures de [N] [T], les consorts [T] ne pouvant pas en réclamer l’indemnisation.
Elle conteste par ailleurs le montant des provisions réclamées par Mme [E] [F] et par M. [B] [T]. Elle sollicite également du tribunal qu’il tire toute conséquence de droit du refus opposé par M. [P] à sa proposition d’indemnisation amiable, outre que ce dernier n’est pas un ayant droit de la victime.
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.
La CPAM de [Localité 15], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les garanties de la caisse Groupama Loire Bretagne
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Par ailleurs, l’article 1189 alinéa 1er du code civil dispose : « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ».
L’article 1190 ajoute que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».
En l’espèce, [N] [T] et son épouse ont souscrit le 2 décembre 2021 un contrat d’assurance automobile, à effet au 4 décembre 2021, « Groupama conduire » avec « Formule confort ». Les conditions particulières de ce contrat contiennent une garantie « Accidents corporels du conducteur » avec un « seuil d’intervention 10 % d’AIPP », limitée à la somme de 1.037.218 euros, et font référence aux conditions générales 229125R de l’assureur.
La clause 2.4.2 de ces conditions générales se trouve ainsi formulée :
« 2.4.2 Nous garantissons
Les conséquences des atteintes corporelles et du décès subis par l’assuré, consécutifs à un accident de la circulation dont l’assuré est responsable ou non.
La garantie s’applique lors de l’utilisation du véhicule assuré, y compris lorsque l’assuré participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou à son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement.
La garantie couvre les préjudices et frais suivants en cas d’atteintes corporelles subies par l’assuré Préjudices patrimoniaux (avant et après consolidation de l’état de santé suite à l’accident) Frais d’hospitalisation, médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de prothèse, d’appareillage, d’optique, de transport, d’assistance psychologique (...). Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03820 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBF3
Pertes de gains professionnels actuels liés à une incapacité temporaire partielle ou totale de travail ou d’activité à compter du premier jour d’interruption. Pertes de gains professionnels futurs liés à l’incapacité permanente partielle ou totalePréjudice scolaire, universitaire ou de formation.Frais liés à l’assistance d’une tierce personne éventuellement nécessaire auprès de la victime. Frais d’études et de réalisation des aménagements effectués au domicile et/ou sur le véhicule de l’assuré, en cas de perte d’autonomie de ce dernier constatée par l’expert médical. Préjudices extra-patrimoniaux Souffrances endurées.Déficit fonctionnel permanent.Préjudice esthétique permanent.Préjudice d’agrément.Préjudice sexuel. La garantie couvre les préjudices et frais suivants en cas de décès de l’assuré, que ce décès survienne immédiatement ou dans un délai d’un an des suites de l’accident garanti Préjudices patrimoniaux Frais médicaux liés à l’accident engagés avant décès de l’assuré.Frais d’obsèques.Préjudices économiques (pertes de revenus des ayants droit consécutives au décès de l’assuré). Préjudice personnel extra-patrimonial Préjudice d’affection des ayants droitSi la limite de la garantie définie dans vos conditions personnelles est atteinte, sa répartition entre les ayants droit est calculée à partir de l’application au montant du préjudice de chaque ayant droit, d’un pourcentage calculé en fonction du rapport entre le montant maximum de garantie réellement souscrit et le montant du préjudice total de l’ensemble des ayants droit ».
Son article 2.4.4 « Indemnisation » stipule que :
« Evaluation du préjudice Il est déterminé suivant les règles du Droit Commun français, c’est-à-dire selon les règles utilisées par les tribunaux : en cas d’atteintes corporelles : afin de permettre la détermination de son préjudice, l’assuré est examiné par notre médecin expert (...). en cas de décès :nous évaluons le préjudice à partir des justificatifs produits et nous versons l’indemnité à vos ayants droit.
Détermination de l’indemnité Seule l’incapacité permanente dont le taux d’atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) est supérieur à celui figurant dans la colonne « Franchises » de vos conditions personnelles donne droit à indemnité. Tous les postes de préjudice sont concernés par l’atteinte de ce seuil. L’indemnité est déterminée en fonction des préjudices effectivement subis, dans la limite du montant maximum de garantie que vous avez choisi et qui est précisé dans vos conditions personnelles, sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social de base et/ou de prévoyance et/ou par l’employeur. (...) Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03820 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBF3
En cas de dépassement de la limite de garantie définie dans vos conditions personnelles, la répartition de l’indemnité entre les ayants droit s’effectue au prorata des droits à indemnisation déterminés selon les règles du Droit Commun (...) ».
Aux termes de l’article 2.4.5 « Cumul des indemnités », il est convenu que :
« En cas de décès résultant d’un accident ayant donné lieu au paiement des indemnités pour incapacité permanente et si le décès survient dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident, nous versons la différence entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le montant de l’indemnité déjà réglé.
A l’inverse, si l’indemnité en cas de décès s’avérait inférieure à celle déjà versée pour incapacité permanente, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence aux ayants droit de l’assuré (...) ».
Les termes « incapacité permanente » se trouvent ainsi définis au sein du lexique prévu aux conditions générales : « perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne ».
En revanche, bien que l’expression « Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » soit signalée d’un astérisque dans les conditions générales, symbole manifestant qu’il peut en être proposé une définition par l’assureur, celle-ci n’est pas reprise dans le lexique figurant en fin de la police.
Il ressort des clauses ainsi citées et des explications présentées par chacune des parties au soutien de ses prétentions, une ambiguïté certaine de la police quant aux limites de sa couverture s’agissant du cumul des garanties dues en cas de blessures, d’une part, et en cas de décès de l’assuré, d’autre part.
Une interprétation de ces clauses s’impose dès lors pour la juridiction. Les conditions générales de la caisse Groupama Loire Bretagne constituant un contrat d’adhésion, cette interprétation doit se faire en faveur de l’assuré et toute imprécision du contrat doit alors lui profiter.
Le premier paragraphe de la clause 2.4.2, du fait de l’emploi de la conjonction de coordination « et », laisse à penser pour tout assuré normalement attentif à la lecture de la police, qu’il existe un cumul de prise en charge entre les indemnités dues au titre des atteintes corporelles subies par l’assuré et celles dues en raison de son décès.
Si la caisse Groupama Loire Bretagne expose que cette conjonction peut aussi être interprétée comme servant à relier deux propositions restant par ailleurs indépendantes l’une de l’autre, cette interprétation ne se trouve pas corroborée par le reste de la clause. En revanche, force est d’observer le choix opéré par l’assureur dans sa police de détailler le contenu des deux garanties en débats dans la suite de cette même et seule clause 2.4.2, sans opérer de restrictions de l’une par rapport à l’autre.
Il n’est en outre pas fait mention, ainsi que souligné par les demandeurs, d’une quelconque exclusion réciproque entre les deux garanties en cas de blessures et en cas de décès au sein de la clause 2.4.3 suivant immédiatement et intitulée « Nous ne garantissons pas ».
Une telle hypothèse n’est pas davantage évoquée à la clause 2.4.4, dont l’objet est d’évaluer le préjudice de l’assuré et de déterminer les indemnités lui revenant en conséquence. A cet égard, l’assureur déclare que le préjudice est « déterminé suivant les règles du Droit Commun français, c’est-à-dire selon les règles utilisées par les tribunaux ». Il ne peut alors qu’être rappelé que conformément à la nomenclature des postes de préjudice, dite Dintilhac, les ayants droit de la victime décédée dans un accident sont fondés à exercer, d’une part, l’action successorale au titre des postes de préjudice soufferts par la victime jusqu’à son décès, par essence temporaires, et d’autre part, l’action personnelle au titre des préjudices économiques mais aussi affectifs résultant de la disparition de leur proche.
Cette situation correspond alors aux prétentions des consorts [T], lesquels entendent obtenir de la caisse Groupama Loire Bretagne une indemnisation au titre de ces deux actions.
Ainsi que souligné par la défenderesse, il se déduit de la clause 2.4.5 de ses conditions générales une règle de non-cumul, dès lors qu’en cas de décès de l’assuré dans l’année qui suit l’accident, seule la « différence éventuelle entre le montant de l’indemnité due en cas de décès et le montant de l’indemnité déjà réglé » est due.
Pour autant, cette règle ne s’applique qu’en cas de « paiement des indemnités pour incapacité permanente », notion qui renvoie, selon le lexique du contrat, à la « perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne ».
Au regard de cette définition et toujours en vertu des règles du droit commun français, cette perte et partant, les « indemnités pour incapacité permanente », s’entendent des postes de préjudice dits définitifs subis par la victime, soit ceux nés après la date de consolidation de ses blessures. C’est donc à tort que la caisse Groupama Loire Bretagne soutient que la clause 2.4.5 réglant le cumul des indemnités, s’appliquerait nécessairement à l’ensemble des préjudices de la victime, y compris ceux temporaires.
Compte tenu des motifs ci-avant adoptés, il n’est pas davantage établi que l’interprétation ainsi faite de cette clause priverait de toute cohérence celles précédemment analysées et partant, violerait les dispositions de l’article 1189 du code civil. Elle ne fait en outre que rejoindre le principe de réparation intégrale du dommage subi par les victimes.
A tout le moins, les explications données par la caisse Groupama Loire Bretagne démontrent le caractère manifestement équivoque de la clause 2.4.5. En vertu des règles d’interprétation précédemment énoncées, en cas d’ambiguïté, il y a alors lieu de favoriser le sens ouvrant à l’assuré les plus larges droits.
Or, en cas de décès de la victime, la date de consolidation correspond, sauf constatation médicale antérieure, à celle de sa disparition.
Il n’est par ailleurs pas plus amplement débattu par la caisse Groupama Loire Bretagne que le décès de [N] [T], en ce qu’il implique une atteinte totale et définitive au potentiel physique ou psychique de la personne, emporte, en lui-même, satisfaction du taux d’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) prévu aux conditions particulières, à savoir 10 %.
Du tout, il résulte que les consorts [T] sont bien fondés à solliciter, en vertu des conditions générales de la police souscrite, une indemnité : - d’une part, au titre des préjudices temporaires subis par [N] [T] antérieurement à son décès, - d’autre part, au titre des préjudices découlant de son décès.
Conformément aux postes convenus à la clause 2.4.2, la caisse Groupama Loire Bretagne sera ainsi condamnée à indemniser les consorts [T] au titre des postes de préjudices suivants :
- au titre de leur action successorale ès qualités d’ayants droit de la victime : * Frais d’hospitalisation, médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de prothèse, d’appareillage, d’optique, de transport, d’assistance psychologique nécessités par les blessures de l’assuré et restés à sa charge après intervention du régime social de base et/ou de tout autre régime de prévoyance complémentaire, * Frais liés à l’assistance d’une tierce personne éventuellement nécessaire auprès de la victime, * Souffrances endurées,
- au titre de leur action engagée en leurs noms propres : * Frais d’obsèques, * Préjudices économiques, * Préjudice d’affection.
Sur les demandes des consorts [T]
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par [N] [T] jusqu’à son décès ainsi que des préjudices subis par ses ayants droit.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les consorts [T] versent comme seule pièce médicale concernant [N] [T], un compte rendu d’hospitalisation établi postérieurement à son décès au CHU d’[Localité 12], lequel fait état, au titre des lésions résultant de l’accident, notamment d’une hémorragie sous-arachnoïdienne, d’une fracture d’une vertèbre thoracique (T3), de fractures sternales et costales multiples et bilatérales, d’une fracture humérale droite et du cotyle gauche, d’un pneumothorax bilatéral avec pneumo-médiastin, d’une atélectasie lobaire inférieure gauche et d’une lame d’épanchement bilatéral.
Il résulte également de ce document que [N] [T] a été transféré en service de réanimation chirurgicale pour sa prise en charge, laquelle s’est trouvée compliquée en raison de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) dues à différentes infections.
Ce compte rendu se conclut ainsi : « Patient de 77 ans hospitalisé en REANIMATION CHIRURGICALE A pour polytraumatisme dans les suites d’un accident de la voie publique d’évolution défavorable avec multiples complications respiratoires et développement de troubles de déglutition majeurs occasionnant un encombrement bronchique persistant, pour lequel il est décidé d’une non réintubation et d’une limitation des thérapeutiques actives. Le patient décède dans le Service le 29/01/2022 à 11h58 ».
Au regard des lésions ainsi présentées par [N] [T] dans les suites immédiates de l’accident, il est certain qu’il a subi, avant son décès, un préjudice corporel temporaire.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner une expertise pour évaluation de ses préjudices, dans les termes de la mission fixée au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de provision
Les consorts [T] versent aux débats : - un avis de sommes à payer émanant du CHU d’[Localité 12], pour un montant de 238 euros, - la facture pour les obsèques de la victime, revêtue de la mention « Facture acquittée », pour un total de 5.375,01 euros, - les avis d’imposition sur le revenu pour les époux [G] pour l’année 2022, sans qu’il ne soit néanmoins produit un justificatif de la pension de réversion perçue par Mme [E] [F].
Sont par ailleurs communiquées les offres de transaction suivantes émanant de la caisse Groupama Loire Bretagne : - à destination de Mme [E] [F], pour la somme totale de 29.339,25 euros, au titre de son préjudice d’affection et du quart des frais d’obsèques, - à destination de M. [B] [T], pour la somme totale de 15.003,11 euros au titre des déplacements effectués, de son préjudice d’affection et du quart des frais d’obsèques, - à destination de M. [P], pour la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Concernant M. [R], n’étant pas débattu qu’il a vécu avec son beau-père à compter de l’âge de 6 ans, il a nécessairement souffert de la disparition de ce dernier le [Date décès 5] 2022, alors qu’il était lui-même âgé de 41 ans. Son choix de refuser l’offre faite en défense et d’assigner la caisse Groupama Loire Bretagne est sans incidence sur la réalité de son préjudice d’affection, ainsi caractérisé.
Au regard de ces éléments et de la situation médicale ci-avant rapportée de [N] [T], il sera alloué une provision : - à hauteur de 30.000 euros à Mme [E] [F], - à hauteur de 15.000 euros à M. [B] [T], - à hauteur de 7.000 euros à M. [P]. Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03820 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBF3
Par ailleurs, compte tenu des dépenses engagées jusqu’à cette date par les consorts [T] pour assurer leur représentation en justice dans le cadre du litige et au regard des frais d’expertise à intervenir, la caisse Groupama Loire Bretagne sera condamnée à leur payer une somme de 4.500 euros, à titre de provision à valoir sur les frais du présent procès.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi opéré à la 19ème chambre civile du tribunal, la demande de sursis à statuer formée par les consorts [T] se trouve sans objet.
L’instance se poursuivant, les dépens ainsi que les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles seront réservés.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à indemniser Mme [E] [F] veuve [T], M. [B] [T] et M. [D] [P], en leurs noms propres et en leur qualité d’ayants droit de [N] [T], des préjudices suivants en lien avec l’accident de ce dernier survenu le [Date décès 3] 2022 :
- Frais d’hospitalisation, médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de prothèse, d’appareillage, d’optique, de transport, d’assistance psychologique nécessités par les blessures de [N] [T] et restés à sa charge après intervention du régime social de base et/ou de tout autre régime de prévoyance complémentaire, - Frais liés à l’assistance d’une tierce personne, - Souffrances endurées, - Frais d’obsèques, - Préjudices économiques, - Préjudice d’affection,
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer les provisions suivantes : - à Mme [E] [F] veuve [T], la somme de 30.000 euros, - à M. [B] [T], la somme de 15.000 euros, - à M. [D] [P], la somme de 7.000 euros,
Condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à Mme [E] [F] veuve [T], à M. [B] [T] et à M. [D] [P], la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur les frais du présent procès,
Et avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Docteur [C] [A] [Adresse 10] [Localité 8] 01.43.35.50.76 / 06.12.60.45.53 [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; - Se faire communiquer par les ayants droit de la victime ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et son statut exact ;
- À partir des documents notamment médicaux transmis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible la durée exacte d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident jusqu’au décès ;
- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
- Prendre connaissance et interpréter tous examens complémentaires produits ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les ayants droit de la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur ses lésions ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec l’accord de ses ayants droit ; qu'à défaut d'accord de ceux-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 juin 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [E] [F] veuve [T], M. [B] [T] et M. [D] [P] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 mars 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre pour assurer le contrôle et le suivi de la mission d’expertise,
Avant dire droit, renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal,
Rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution des organismes tiers payeurs, il appartient aux demandeurs de produire leurs créances définitives ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, plein droit, de l’exécution provisoire,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices.
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE