PCP JTJ proxi fond, 29 janvier 2025 — 24/03953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLL

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 29 janvier 2025

DEMANDERESSE S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me CAHN Bertrand, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE Madame [K] [W] veuve [E], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU,statuant en juge unique, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière,

DATE DES DÉBATS : 28 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 29 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLL

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [G] [W] veuve [E] est copropriétaire au sein de la copropriété sis [Adresse 4], des lots n°21 et 130.

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU a fait assigner Madame [K] [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:

-3533,47 euros au titre des charges de copropriété et d'appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 3033,65 et de l'assignation pour le surplus;

-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;

-1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation.

A l'audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.

Madame [K] [G] [W] veuve [E], citée par remise de l'acte à tiers présent à domicile, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges".

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] produit notamment aux débats: -l'extrait de matrice cadastrale, et avis de mutation -le décompte des sommes dues à la date de la demande, -les appels de charges et travaux concernés, -les relances et mises en demeure, -le contrat de syndic, -la sommation de payer, -les PV des AG de 2020 à 2023, -les factures de frais.

Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Madame [K] [G] [W] veuve [E] fait apparaître un solde débiteur.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 1945,26 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété et d'appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024.

Madame [K] [G] [W] veuve [E] sera condamnée au paiement de cette somme.

S'agissant des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, "les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".

Il appartient à la juridiction saisie