PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 19/10831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/10831 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGWI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juillet 2019
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Maître Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021102 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/10831 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGWI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [R], né en 1965, agent de propreté entre le 17 octobre 2015 et le 5 mars 2018, a déclaré une maladie professionnelle le 31 mai 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail) avec une première constatation médicale le 5 mars 2018, et un certificat médical initial du 2 juillet 2018 pour une “tendinite du poignet gauche”. L’Assurance Maladie a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle le 05 juillet 2018 et a procédé à une enquête. Dans le colloque médico administratif du 12 janvier 2019, le médecin conseil de la caisse a préconisé le renvoi devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, la condition du délai de prise en charge (de 7 jours) n’étant pas remplie (avec une fin d’exposition le 18 janvier 2018 au vu de la synthèse de l’enquête administrative du 14 janvier 2019) que l’Assurance Maladie a saisi. La Caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle suivant décision du 28 février 2019 en l’absence de réponse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable le 14 mai 2019. A défaut de réponse et suivant recours enregistré le 2 juillet 2019, Monsieur [R] a saisi le Tribunal. Après réception du dossier complet le 15 juillet 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel au motif que “les éléments du dossier médical, en particulier les comptes rendus de la radiographie et de l’échographie du 31 octobre 2018 ainsi que le début de la symptomatologie ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 2 juillet 2018". L’Assurance maladie de [Localité 5] a notifié le 6 décembre 2019, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie compte tenu de l’avis défavorable du comité qui avait été rendu. L’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par jugement en date du 29 septembre 2020, le Pôle social de Paris a désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles - Région Bourgogne Franche-Comté pour avis. Le CRRMP Région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 21 février 2023 confirmant le refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024. Monsieur [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, et demande au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 31 mai 2018, - subsidiairement, lui déclarer inopposable les deux avis des CRRMP, reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et condamner la Caisse aux dépens. Il soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure visée à l’article R. 411-10 du Code de la sécurité sociale en s’abstenant de
La Caisse, représentée par