9ème chambre 2ème section, 29 janvier 2025 — 23/02059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le: 29/01/2025 Me KUHN (exécutoire) Me RONZEAU - P499 (certifiée conforme) DRFIP (certifiée conforme)

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKQ

N° MINUTE : 4

Assignation du : 13 Février 2023

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEURS

Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Localité 12]

Madame [V] [K], épouse [E] [Adresse 5] [Localité 1] BELGIQUE

Monsieur [N] [K] [Adresse 6] - [Localité 13] ROYAUME UNI

Madame [T] [K] épouse [M] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #N1701

Décision du 29 Janvier 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBKQ

DÉFENDEURS

Maître [S] [P] [Adresse 4] [Localité 8]

S.C.P. HAUSSMANN NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 8]

représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0499

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9]

Représentée par l’inspecteur des Finances publiques, par délégation de la direction des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 mai 2000, M. [D] [K], son épouse Mme [Y] [K], et leurs trois enfants [V] [E], [N] [K] et [T] [F], ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] pour une valeur de 4.575.000 francs.

Cet achat a été financé à hauteur de 2.475.000 francs par les parents et à hauteur de 700.000 francs chacun, par les enfants, en sorte que les époux [K] détenaient une fraction de 54,10 % du bien immobilier et chaque enfant détenait une fraction de 15,30 %.

Le 22 décembre 2011, les époux [K] ont consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants, intégrant divers biens, dont 45 % de la nue-propriété de l’appartement décrit ci-avant, de sorte qu’ils ne détenaient plus que 9,10 % de la nue-propriété dudit bien immobilier.

Par acte authentique du 26 octobre 2020 rédigé par Maître [S] [P], notaire associée de la société civile professionnelle Haussmann notaires, les époux [K] ont fait une donation de nue-propriété, à parts égales entre les enfants, portant sur une fraction de 55% du bien.

L’acte a fait l’objet dans un premier temps d’un rejet d’inscription puis a été publié le 17 novembre 2020 et, conformément aux dispositions de l’article 258 de l’annexe 3 au code général des impôts (CGI), des droits ont été acquittés par les parties à l’acte pour un montant global de 153.554 euros, soit 147.798 euros au titre des droits de donation, 4.752 euros au titre de la taxe de publicité foncière, 113 euros au titre des frais d’assiette et de recouvrement, et 891 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière.

Le 23 décembre 2020, Maître [P] a présenté une demande de « restitution des taxes et droits de mutation trop perçus » à laquelle était joint un « Acte rectificatif de l’acte d’acquisition du 5 mai 2000 et de la donation du 26 octobre 2020 » selon lequel il convenait de substituer le pourcentage de 9,10 % à celui de 55 % mentionné dans l’acte du 26 octobre 2020 compte tenu de la donation-partage intervenue le 22 décembre 2011.

Les impositions calculées en fonction de ce nouveau pourcentage réduisant l’assiette des droits à la somme de 131.040 euros au lieu de 792.000 euros, s’élevaient alors à la somme de 16.308 euros.

Par décision du 12 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre, l’administration fiscale a rejeté la réclamation introduite par les contribuables au motif que la restitution des droits indus ne pouvait intervenir que sur le fondement d’une annulation de la donation du 26 octobre 2020 prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée.

Par lettre du 23 janvier 2023, les consorts [K] ont adressé à la société civile professionnelle Haussmann notaires une demande d’indemnisation du préjudice financier résultant du versement de droits indus à l’administration fiscale en raison de l’acte erroné du 26 octobre 2020.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, M. [K] et ses enfants ont fait assigner Mme la