JEX cab 2, 16 janvier 2025 — 24/81486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/81486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YTT
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CCC Me ZAMBROWSKI toque CE Me LEHMAN toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. LE PACTE RCS de [Localité 7] 501 286 090 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0081
DÉFENDEURS
S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE RCS de [Localité 7] n°344 652 375 [Adresse 1] [Localité 3]
Maître [G] [W] Es qualité d’administrateur judiciaire de la société EDITIONS MONTPARNASSE [Adresse 6] [Localité 5]
représentés par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2024, la S.A.S LE PACTE a été condamnée à payer à la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE la somme de 184.640,50 euros TTC, la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liquidés au montant de 70,86 euros. Suivant jugement prononcé le 15 novembre 2024 statuant sur requête en omission de statuer, la S.A.S LE PACTE a été déclaré irrecevable en sa requête.
Par acte du 5 juillet 2024, la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de la S.A.S LE PACTE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 9 juillet 2024.
Par acte du 8 août 2024, la S.A.S LE PACTE a assigné la S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société LE PACTE a indiqué à l’audience qu’elle ne maintenait pas sa demande de sursis à statuer, le tribunal de commerce de Paris ayant statué sur sa requête en omission de statuer avant l’audience des débats. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 du fait de la compensation, la condamnation de la S.A.S EDITION MONTPARNASSE et de Maître [G] [W] es qualité à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Plus subsidiairement, elle demande la désignation d’un expert afin de faire les comptes entre les parties. Dans tous les cas, elle sollicite le débouté des demandes adverses.
La S.A.S EDITIONS MONTPARNASSE, son mandataire judiciaire LA SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [J] ainsi que son administrateur judiciaire LA SELARL AJAssocies prise en la personne de Maitre [G] [W] sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S LE PACTE à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 9 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 8 août 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obt