JEX cab 4, 29 janvier 2025 — 24/81948

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81948 N° Portalis 352J-W-B7I-C6LHJ

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1942

DÉFENDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 octobre 2024, l'URSSAF Île-de-France a pratiqué, auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une saisie attribution pour un montant total de 64 845,14 €, au préjudice de Monsieur [Y] [D], et ce en exécution de 2 contraintes en date des 10 janvier et 27 août 2024.

Par acte du 8 novembre 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, outre une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 18 décembre 2024, l'URSSAF Île-de-France fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables et infondées. Elle sollicite une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Le demandeur justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que sa contestation doit être déclarée recevable.

Ceci étant, il convient de considérer que : - contrairement à ce que prétend le demandeur, le procès-verbal de saisie indique le nom du commissaire de justice (à savoir Maître [R]) et mentionne qu'il est signé numériquement par ce dernier, - ce même procès-verbal comporte un décompte en principal, intérêts et frais de la créance, cause de la saisie, lequel est particulièrement détaillé de sorte que c'est manifestement à tort que le demandeur soutient qu'il ne lui permettrait pas de vérifier le montant exact des sommes qui lui sont réclamées, étant en outre observé que l'URSSAF verse aux débats un relevé de situation faisant apparaître l'imputation des paiements que le débiteur a pu antérieurement effectuer, lesquels concernent des titres exécutoires distincts de ceux visés dans le procès-verbal dont s'agit,

- la déclaration du tiers saisi annexée à l'acte de dénonciation mentionne expressément un solde bancaire insaisissable d'un montant de 635,71 €.

Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie ne peut qu'être rejetée.

L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

- Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [D],

- Déboute Monsieur [Y] [D] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamne Monsieur [Y] [D] à verser à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION