JEX cab 2, 19 décembre 2024 — 24/81852

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/81852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IE3

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CE Me TRONCQUEE toque CCC Me MLICZAK toque Le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 3] RCS DE [Localité 6] B353 776 404 [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE

S.C.I. FEUILLES VERTES

RCS DE [Localité 6] 802 651 315 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI FEUILLES VERTES a été condamnée à faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée des travaux d'étanchéité des sols et murs de sa salle de bain et à en justifier auprès du syndic en exercice de l'immeuble par la production des devis, factures et assurance de l'entreprise ayant réalisé les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, cette astreinte courant pendant un délai de quatre mois.  Ce jugement a été signifié à la SCI FEUILLES VERTES le 27 février 2024. Par acte du 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné la SCI FEUILLES VERTES devant le juge de l’exécution de Paris. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite la condamnation de la SCI FEUILLES VERTES à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, passé le délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, la condamnation de la SCI FEUILLES VERTES à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.  La SCI FEUILLES VERTES sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement la minoration du montant de la liquidation à 1 euro et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation/ aux conclusions visées et déposées à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation d'astreinte et la demande de fixation d’une nouvelle astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »

L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Enfin, il convient de rappeler qu'en présence d'une d'obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. En ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n'ayant pas à prendre en considération les facultés financières du  débiteur de l'injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié). En l'espèce, suivant jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI FEUILLES VERTES a été condamnée à f