4ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 21/01940

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/01940 N° Portalis 352J-W-B7F-CTYXO

N° MINUTE :

Assignations des : 04 Janvier 2021 17 Août 2021

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDEURS

Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Dikpeu-Eic BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

Madame [D] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040

S.A.R.L. PARTIR [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101

Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 21/01940 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYXO

PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2020, M. [S] [F] et Mme [D] [F] (ci-après les époux [F]) ont réservé auprès de la SARL Partir un séjour en [Localité 8] pour deux personnes, du 9 au 21 mars 2020, pour un montant total de 9.292 euros, incluant : - les billets aller-retours [Localité 13] – [Localité 10], - un circuit sur plusieurs sites comprenant l’hébergement et des vols intérieurs.

Ce séjour était proposé à ses adhérents par l'association Agar Azur (Amicale des agents généraux d’assurances retraités Azur assurances).

Le 13 mars 2020, les 25 participants au voyage (ci-après le groupe Agar) ont été placés en quatorzaine à l'hôtel Edenia à [Localité 11] (Patagonie). M. [F] a par la suite été contaminé par le virus de la Covid 19. Le groupe Agar a pu être rapatrié le 2 mai 2020.

Par correspondance en date du 25 mai 2020, les époux [F] ont mis en demeure la société Partir de leur rembourser le prix de leur séjour et de les indemniser de leurs préjudices.

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, les époux [F] ont, par actes extra-judiciaires du 4 janvier 2021, fait citer la société Partir et la SA Hiscox devant ce tribunal.

Par exploit du 17 août 2021, les époux [F] ont fait assigner en intervention forcée la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Partir.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance des époux [F] à l'égard de la société Hiscox.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, il a ordonné la jonction de la présente instance avec celle initiée à l'encontre de la société MMA Iard.

La société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2023, les époux [F] demandent au tribunal de :

« Vu l’articles L.211-2, L.211-16, L.211-17 et L211-17-1 du Code du tourisme, Vu l’article 5 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu les articles L.3115-7, R.3115-3, 5°et R.3115-68 du Code de la santé publique Vu les articles L113-1, L124-1 et L 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces communiquées et versées aux débats, (...) Déclarer Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, Débouter la société PARTIR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Déclarer l’agence PARTIR responsable de plein-droit des dommages subis par les époux [F], au titre : - de son devoir de conseils et d’informations avant le voyage litigieux, - de son inertie fautive pendant le séjour en [Localité 8], Juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront leurs garanties pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre la société PARTIR, En conséquence, Donner acte aux époux [F] de leur désistement au titre de leur demande concernant le remboursement des services non consommés qui est devenue sans objet, À titre principal, condamner in solidum la société PARTIR, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [F] une somme de 4 242 euros à titre de dommages-intérêts distincts, avec intérê