PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 22/01191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TT

N° MINUTE :

Requête du :

02 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BERETTI, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TT

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 juillet 2021, Madame [K] [W], employée de la Société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 juin 2021 pour une « épicondylite coude gauche ».

Après instruction du dossier et par décision en date du 02 novembre 2021, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 03 janvier 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête reçue le 03 mai 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la Société [5] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle de la Commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2024, puis renvoyée et retenue à celle du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La Société [5], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, et a demandé au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien-fondé, Constater que la CPAM de la Moselle n’a pas respecté le principe général du contradictoire à son égard au cours de la phase d’instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 13 novembre 2020 déclarée par Madame [K] [W] ; Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 02 novembre 2021 de prise en charge de ladite maladie professionnelle ; Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Caisse aux dépens. Elle affirme que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui ayant adressé aucun élément sur la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] [W]. En réponse aux pièces versées aux débats par la Caisse, la société demanderesse indique qu’aucune preuve d’envoi du questionnaire n’est transmis.

La CPAM, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de : Déclarer la société demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter, Confirmer la décision rendue le 08 novembre 2021 par la Caisse, Condamner la société demanderesse aux frais et dépens. Elle soutient avoir mené une instruction régulière et contradictoire vis-à-vis de l’employeur en lui adressant un courrier le 23 juillet 2021 l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 29 octobre 2021 et transmettant la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déc