JEX cab 2, 16 janvier 2025 — 24/80531
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/80531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRO
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CCC Me WILLEMANT toque CE Me [Localité 8] toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] Chez Me [Localité 8] Jean Louis [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS vestiaire : #D0127 (avocat postulant) Et Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Société WALT DISNEY COMPANY Chez WILLEMANT LAW SELARL [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0106
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes de M. [V] [O] pour un montant de 16.127.000 euros. Par acte du 7 décembre 2023, la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV a, en vertu de cette ordonnance, pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [V] [O], fructueuse à hauteur de 196.934,24 euros. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 14 décembre 2023.
Suivant ordonnance européenne de saisie conservatoire rendue le 3 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à pratiquer une saisie conservatoire de comptes bancaires à l’encontre de M. [V] [E] [B] [O]. Par acte du 4 janvier 2024, la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société N26 BANK AG et dénoncée à M.[V] [O] le 19 janvier 2024.
Suivant ordonnance rendue le 2 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV a procédé à une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes de M. [V] [O] pour un montant de 15.930.000 euros. Par acte du 7 février 2024, la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV a, en vertu de cette ordonnance, pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [V] [O] . Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 15 février 2024.
Suivant acte de transmission en application de l’article 8 paragraphe 2 de Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, M. [V] [O] a assigné la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENLEUX) BV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Il ressort du formulaire prévu à cet effet que l’acte a été effectivement délivré au siège, à un salarié de la société défenderesse, le 2 juillet 2024.
M. [V] [O] sollicite la rétractation de l’ordonnance du 20 octobre 2023, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement le 7 décembre 2023, l’annulation des saisies pratiquées les 4 janvier 2024 et 7 février 2024, la condamnation de la société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV demande au juge de se déclarer non saisi de l’assignation en date du 26 mars 2024 et en conséquence de débouter le demandeur de ses demandes. Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [V] [O] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
Il ressort des articles 53 et 54 du code de procédure civile que la demande initiale, formée par assignation ou requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, introduit l’instance. L’article 688 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-apr