PCP JTJ proxi requêtes, 28 janvier 2025 — 23/03556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le : Copie conforme délivrée à : Me FERTOUT et CLYDE & CO
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZUP
N° MINUTE : 16/2025
JUGEMENT rendu le mardi 28 janvier 2025
DEMANDEURS Madame [R] [L] Monsieur [W] [L] demeurant [Adresse 1] représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par le Cabinet CLYDE & CO, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZUP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023, Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] ont sollicité la convocation de la société AIR SENEGAL devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 1 200 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 7 ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ; - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, les parties sont représentées.
Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] indiquent qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes indemnitaires mais précisent maintenir leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR SENEGAL verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : - juger satisfactoire la proposition de la société AIR SENEGAL de verser à Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] la somme totale de 700 euros en quittance ou deniers ; - débouter Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement des demandeurs de leurs demandes indemnitaires.
Or, il résulte du texte susvisé que le demandeur qui se désiste doit, en principe, assumer la totalité des frais de la procédure à laquelle il renonce, y compris les frais relatifs au jugement qui constate ou déclare le désistement.
Bien que cette règle imposant le paiement des frais ne soit pas d’ordre public dans la mesure où les parties peuvent prévoir par une convention contraire qu’ils soient mis à la charge du défendeur, il convient de relever qu’en l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un tel accord. Il en résulte que le tribunal ne peut que constater le désistement et condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] ;
Déboute Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 28 janvier 2025.
La Greffière, Le Juge,