4ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 22/11592

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/11592 N° Portalis 352J-W-B7G-CX4B3

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE RODIN représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [B] [E], prise en la personne de Me [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099, et par Me Julie CAVELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/11592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4B3

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2021, la SARL Groupe Rodin, cabinet de courtage de produits d’assurance, de retraite et d’épargne, a conclu avec M. [S] [N] un mandat d’intermédiaire en assurance.

Ce contrat prévoit, en cas de renonciation ou de résiliation par les adhérents des contrats conclus par l’entremise de M. [N], sous différents délais et conditions, la restitution à la société Groupe Rodin des commissions perçues.

Estimant M. [N] redevable de la somme de 12.589,56 euros en vertu de ces stipulations, la société Groupe Rodin l’a fait citer devant cette juridiction suivant exploit d’huissier de justice du 21 septembre 2022.

Par jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Groupe Rodin a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL [B] [E], prise en la personne de Me [J] [E], en qualité de liquidateur.

Selon conclusions communes avec la société Groupe Rodin, transmises par voie électronique le 21 mars 2023, la SELARL [B] [E] est intervenue volontairement à l’instance.

Aux termes de ces mêmes écritures également signifiées par voie d’huissier de justice le 4 janvier 2024 à M. [N], la société Groupe Rodin, représentée par son liquidateur la société [B] [E], demande au tribunal de :

« o Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, o Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, o Vu les pièces, (...) • JUGER la société GROUPE RODIN recevable et bien fondée en ses demandes, • JUGER qu’en application du contrat de distribution Monsieur [S] [N] a l’obligation de restituer à la société GROUPE RODIN les commissions versées au titre des contrats annulés et dont les commissions correspondantes ont fait l’objet d’une reprise par les compagnies d’assurance,

En conséquence, • CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer par provision à la société GROUPE RODIN la somme de 12.589,56 €, En tout état de cause, • CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à la société GROUPE RODIN une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ».

Elle soutient en substance, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que la reprise de commissions est une pratique habituelle du secteur de la distribution d’assurance et que celle-ci, prévue à l’article 8 et aux annexes du mandat conclu avec M. [N], n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet de contestations sérieuses.

Elle avance alors que M. [N] a perçu des avances sur commissions au titre de contrats souscrits finalement annulés, mais qu’il n’a procédé à aucun remboursement des commissions perçues.

Elle ajoute que le montant qu’elle réclame reste à parfaire dès lors que de nouveaux contrats sont susceptibles d’être annulés d’ici l’issue de la présente procédure.

La clôture a été ordonnée le 27 février 2024.

M. [N], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Groupe Rodin conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas n