Service des référés, 29 janvier 2025 — 24/56217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7T
N°: 9
Assignation du : 11 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société TALENCE GESTION, Société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocats au barreau de PARIS - #C1387
DEFENDERESSE
S.N.C. NOVARKO [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 juillet 2015, la S.N.C. NOVARKO a consenti à la S.A.S. TALENCE GESTION un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2015.
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2024, le bailleur a fait signifier au preneur congé avec refus de renouvellement pour le 30 septembre 2024 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 11 septembre 2024, la S.A.S. TALENCE GESTION a fait citer la S.N.C. NOVARKO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation, sollicitant le partage de la consignation et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite, compte tenu du fait que la défenderesse sollicite également une mesure d'expertise, que la consignation s'effectue à frais partagés.
En réponse, la partie défenderesse sollicite également une mesure d'expertise et s'oppose au partage des frais de consignation et à sa condamnation au paiement des frais irrépétibles.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation depuis le 1er octobre 2024 et jusqu'à libération des locaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de répartir le coût de la consignation par moitié entre chaque partie, compte tenu du fait qu'elles sont toutes deux requérantes à la mesure de sorte que celle-ci a pour objet d'améliorer la situation probatoire de chacune d'elle.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en vertu des articles 696 et 491 du code de procédure civile, cette dernière disposition ne prévoyant pas que les dépens puissent être réservés.
Aucune raison d'équité ne commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Madame [N] [D] [K] [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux