1/1/1 resp profess du drt, 29 janvier 2025 — 25/00795

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/1/1 resp profess du drt N° RG 25/00795 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62SD

N° MINUTE :

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 29 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #B0534

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège; [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #C2035

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame GUIBERT, Vice-présidente Madame MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame CHARRIER, Greffier,

Statuant sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire premier ressort

Par requête du 17 juillet 2024, la Caisse Nationale des Barreaux Français a saisi le tribunal d'une demande de rectification d'erreur matérielle concernant un jugement rendu 3 juillet 2024, dans une affaire l'opposant à Monsieur [E] [W].

La Caisse Nationale des Barreaux Français expose que le jugement indique en page 2 : "- 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l'année 2021" alors que l'année en question était en réalité 2020.

Monsieur [E] [W] n'a pas conclu concernant cette demande de rectification.

L'article 462 du code de procédure civile permet au juge qui a rendu une décision de réparer les erreurs et omission matérielle qui l'affectent.

En l'espèce, il convient de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement litigieux, par la mention erronée de l'année 2020 au lieu de l'année 2021. Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, en application de l'article R92 II 3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu 3 juillet 2024 sous le numéro RG 22/15049,

DIT que les termes suivants, figurant en page 2 du jugement :

"- 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l'année 2021"

seront remplacés par les termes suivants :

"- 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l'année 2020" ;

DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme celle-ci,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fait et rendu à Paris, le 29 janvier 2025

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD