PS ctx protection soc 3, 29 janvier 2025 — 22/00612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00612 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKVD
N° MINUTE :
Requête du :
10 Août 2022
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00612 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKVD
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 25 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] a notifié à Monsieur [I] [E] [W] un indu de 808,94 euros relatifs à des indemnités journalières versées du 02/04/2021 au 15/04/2021. Par lettre recommandée en date du 10 février 2022 avec accusé de réception distribuée le 17/02/2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [I] [E] [W] d’avoir à lui payer la somme de 808,94 euros au titre des indemnités journalières du 04 Février 2021 au 15 Avril 2021 versées au titre de son congé paternité. Par courrier du 09 Mars 2022, Monsieur [I] [E] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de solliciter la remise de sa dette. Lors de sa séance du 21 Juin 2022, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le bien-fondé de la créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 Août 2022 et reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2022, Monsieur [I] [E] [W] a contesté cette décision. Le 23 Septembre 2022, la Caisse a délivré à l’encontre de Monsieur [I] [E] [W] une contrainte référence 2126516511 36 pour un montant de 808,94 euros. A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mars 2023 puis après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, entendues en leurs observations. La Caisse, représentée, et reprenant oralement ses dernières conclusions en date du 06 mars 2024 demande au tribunal de : Déclarer le recours de Monsieur [I] [E] [W] recevable en la forme,Autoriser la Caisse à organiser la récupération de l’indu d’un montant de 808,94 euros à l’encontre de Monsieur [I] [E] [W],Condamner Monsieur [I] [E] [W] au paiement de la somme de 808,94 euros en derniers ou quittance,Débouter Monsieur [I] [E] [W] de son recours ainsi que l’ensemble de ses demandes, Monsieur [I] [E] [W], bien que régulièrement cité par acte d’huissier de justice du 08 Octobre 2024, déposé à étude, à comparaître à l’audience du 11 Décembre 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement En l’espèce, Monsieur [I] [E] [W] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, il sera rendu contradictoirement par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la demande principale Sur l’induLa contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Le destinataire de la contrainte peur former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, le courrier de notification de payer du 25 novembre 2021 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 02/0