4ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 20/01550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/01550 N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7

N° MINUTE :

Assignation des : 20 et 24 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0073

DÉFENDERESSES

Institution de prévoyance CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DU TRANSPORT - CARCEPT PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456

S.A.R.L. HOLDING PESENTI [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0073, avocat postulant, et pa la SELARL MORELL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 20/01550 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mars 2015, la SAS Méditerranéenne de nettoiement a souscrit, dans l’intérêt de ses salariés, un contrat d’assurance proposant une couverture pour frais de santé et pour les risques décès, incapacité et invalidité, auprès de l’institution de prévoyance Caisse professionnelle de prévoyance du transport (ci-après la Carcept), ce contrat devant être géré par la SARL Holding Pesenti.

La société Méditerranéenne de nettoiement a procédé à la résiliation de ce contrat, avec effet au 31 décembre 2017.

Par courriers des 11 octobre 2018 et 8 octobre 2019, la société Méditerranéenne de nettoiement a indiqué à la Carcept qu’elle avait été contrainte de payer certains frais de santé de ses salariés, lesquels n’avaient pas été pris en charge au titre des garanties prévues, et en a dès lors sollicité le remboursement.

En l’absence de réponse à cette demande, par actes d’huissier de justice en date des 20 et 24 janvier 2020, la société Méditerranéenne de nettoiement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Carcept ainsi que la société Holding Pesenti.

Suivant ordonnance rendue le 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Carcept et par la société Holding Pesenti.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société Méditerranéenne de nettoiement demande au tribunal de :

« Vu l’article 789 et 794 du Code de procédure civile Vu l’article 1301-2 du code civil Décision du 28 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 20/01550 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7

Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence (...) - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Caisse professionnelle de prévoyance du transport (CARCEPT PREVOYANCE) et la société HOLDING PESENTI - Condamner la Caisse professionnelle de prévoyance du transport (CARCEPT PREVOYANCE) à régler à la Société Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 80 820,34 euros. - Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer. - Condamner la HOLDING PESENTI à régler à Société Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 5 000,00 euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la Caisse professionnel de prévoyance du transport (CARCEPT PREVOYANCE) et la société HOLDING PESENTI à régler à la Société Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 3 500 euros chacune. Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens ».

Invoquant l’article 1302-1 du code civil, elle soutient en substance qu’en qualité de souscriptrice du contrat d’assurance auquel ses salariés avaient adhéré et en l’absence de toutes actions des défenderesses, elle a été contrainte de verser différentes indemnités prévues au contrat dont était redevable la Carcept et de gérer les sinistres afférents en lieu et place de la société Holding Pesenti.

Elle estime que cette action a ainsi bénéficié à la Carcept et à la société Holding Pesenti, lesquelles doivent donc lui rembourser les sommes dépensées, à savoir celle de 80.820,34 euros, outre les intérêts légaux, au titre des indemnités versées, et celle de 5.000 euros au titre des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la gestion des sinistres.

Elle souligne que la Carcept, en la remboursant partiellement des sommes versées pour chaque salarié concerné par l’intermédiaire de la société Holding Pesenti, a recon